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Cour de cassation, 20 novembre 2007. 05-12.030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.030

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 30 mai 2007, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a partiellement accueilli le pourvoi formé par la société EDP contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2004 par la cour d'appel de Lyon, dans un litige qui l'oppose à la société Thor ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la Cour de cassation a examiné les griefs des premier et huitième moyens ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que la Cour, dans le cadre de sa réponse au premier moyen, n'a pas cité l'article 3 du décret du 13 décembre 1958, relatif aux agents commerciaux, et que dans le cadre de la non-admission prononcée sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, elle n'a pas cité le huitième moyen ; qu'il convient de réparer cette omission et de procéder à la rectification de cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt rendu le 30 mai 2007 est rectifié par l'adjonction : - à la 24e ligne de sa page 2, des mots "et de l'article 3 du décret du 13 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux" après les mots "455 du nouveau code de procédure civile" ; - à la 26e ligne de sa page 3, du mot "huitième" après le mot "cinquième" ; - à la 33e ligne de sa page 3, des mots "ainsi que d'une violation de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, devenu l'article R. 134-3 du code de commerce" après les mots "violation de l'article 1315 du code civil" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz