Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-14.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.826
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fina France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Serge Y..., demeurant ...,
2 / de Mlle Monique X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fina France, de Me Brouchot, avocat de M. Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le "compromis" de vente précisant que le bien litigieux était acquis à usage commercial pour l'exercice de l'activité professionnelle de l'acquéreur, et que la société Fina France reconnaissait avoir été informée de l'activité de brocante de M. Y... et de son souhait d'acquérir l'immeuble en cause pour y stocker des marchandises et, le cas échéant, y faire une présentation "de bord de route", que selon l'accord des parties les lieux devaient être accessibles aux véhicules des acquéreurs et de la clientèle et qu'il appartenait à la société venderesse de porter à la connaissance des acquéreurs l'arrêté préfectoral emportant retrait de l'autorisation de voirie dès lors que cet acte administratif antérieur au compromis de vente s'opposait à toute exploitation commerciale, la cour d'appel a pu en déduire que l'interdiction d'utilisation commerciale des lieux constituait un vice caché, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fina France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fina France, de M. Y... et de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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