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Cour de cassation, 11 décembre 1997. 95-44.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.124

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Ducler, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Alexandre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Nouvelle Ducler fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1er juin 1995) d'avoir accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des alinéas 2 et 3 de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation, et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Ducler aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-11 | Jurisprudence Berlioz