jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 2, place Auguste Renoir, 95230 Soisy-sous-Montmorency,
en cassation d'un arrêt n° 231 rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) (RG S/22356), au profit de la société La Pizza, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Les Quatre Temps Cedex 238, 92092 Paris La Défense Cedex 25,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 3 mars 1999 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui était soumis, que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard