Cour de cassation, 17 novembre 1992. 92-82.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.989
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Elie, partie civile,
contre l'arrêt n° 268 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte des chefs de violation de domicile, recel, escroquerie ;
Vu l'article 575, 2° alinéa, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire transmis directement à d la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour par un demandeur non pénalement condamné, est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la chambre criminelle des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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