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N° K 17-86.994 F-D
N° 2971
CK
18 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Anthony X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 07 septembre 2017, qui, pour violences volontaires avec arme, l'a condamné à six mois de prison avec sursis, un an de suspension du permis
de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, manque de base légale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le renvoi sur intérêts civils à une audience ultérieure ;
"aux motifs que représentant Mme Jeanne Z... et M. Pascal A..., Maître Charles Louis B... a demandé la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré rendues en faveur de ses clients et a réclamé l'allocation d'une indemnité de 600 euros pour frais de procédure d'appel ; que lesdites constitutions de parties civiles sont recevables ; qu'en l'absence de faute démontrée tant de la part de M. A... que de Mme Jeanne Z..., le tribunal a, à bon droit, déclaré M. X... responsable du préjudice subi par chacune de ces parties civiles ; que le tribunal doit être approuvé d'avoir renvoyé l'affaire à son audience sur intérêts civils, pour permettre aux parties civiles de chiffrer leurs préjudices ;
"et aux motifs adoptés qu' il y a lieu de déclarer recevables les constitutions de partie civile de M. A... et Mme Z..., conformément aux dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'il convient à leur demande de renvoyer le dossier sur intérêts civils afin de leur permettre de chiffrer leur préjudice ;
"alors que selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas prévu par l'alinéa 1er dudit article, la victime d'un accident imputable à un tiers ou ses ayants droit, lorsqu'ils entendent demander la réparation du préjudice causé à l'auteur de l'accident, doivent appeler en déclaration de jugement commun la ou les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée ; qu'en l'espèce, Mme Z... et M. A... ont sollicité la réparation de leurs préjudices notamment corporel, tandis que la CPAM de Haute-Marne, à laquelle ce dernier est affilié, a sollicité, au cours de l'enquête, la transmission des pièces de la procédure pour pouvoir « récupérer les prestations qu'il (notre organisme) a servies à son affilié en application des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans que les caisses de sécurité sociale auxquelles étaient affiliées les victimes aient été appelées en déclaration de jugement commun ni en première instance ni en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Anthony X..., chauffeur routier, a été poursuivi pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur M. Pascal A... et inférieure à huit jours sur Mme Jeanne Z..., avec usage d'une arme, en l'espèce le véhicule qu'il conduisait ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, l'a condamné à diverses peines, a reçu les constitutions de parties civiles des deux victimes, déclaré M. X... responsable de leurs préjudices, ordonné le renvoi sur intérêts civils de l'affaire devant la chambre des intérêts civils de la juridiction et déclaré le jugement opposable à la société Axa France Iard, assureur du véhicule conduit par M. X... ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, statuant sur intérêts civils, l'arrêt, après avoir relevé qu'en l'absence de faute démontrée des parties civiles M. X... a été, à bon droit, déclaré responsable de leurs préjudices, a approuvé la juridiction du premier degré d'avoir renvoyé l'affaire à son audience sur intérêts civils pour permettre aux parties de chiffrer leurs préjudices ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en vertu de l'alinéa 8 de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, tant qu'il n'a pas été statué sur le fond des demandes de l'assuré qui s'est constitué partie civile, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2500 euros la somme que M. X... devra verser à la société Axa France Iard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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