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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.199

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des employés cadres, techniciens et agents de maitrise (FECTAM) CFTC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 2000 par le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris, (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Joël Y..., demeurant ..., 2 / de la Fédération des syndicats CFTC commerce, services, force de vente, dont le siège est ..., 3 / de M. Yannick X..., demeurant ..., 4 / de la CFDT section syndicale CFDT, dont le siège est ..., 5 / de la CGC section syndicale CGC, dont le siège est ..., 6/ du syndicat Force Ouvrière, section syndicale FO, dont le siège est ..., 7 / de la CGT section syndicale CGT, dont le siège est ..., 8 / du syndicat CSL, dont le siège est ..., 9 / du Syndicat national CFTC des agents de surveillance, télésécurité, employés et convoyeurs de fonds, dont le siège est ..., 10 / de la confédération CFTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Proteg, de Me Luc-Thaler, avocat de la confédération CFTC, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 18 octobre 1999, M. Z... a été désigné en qualité de délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise, de délégué syndical de la région Nord et de représentant syndical au comité d'établissement de la région Nord de la société Proteg Sécurité aujourd'hui dénommée A... France à l'initiative du syndicat national CFTC des agent de surveillance télésécurité employés et convoyeurs de fonds, dit ASTEC et affilié à la FECTAM ; que, par requête en date du 28 octobre 1999, la société Proteg Sécurité, aux droit de laquelle vient désormais la société A... France, a sollicité l'annulation de la désignation de M. Z... ; qu'ensuite de la saisine du tribunal d'instance, les mandats de délégué syndical central et de représentant syndical central de M. Z... ont été annulés et remplacés par la désignation de M. X... le 5 novembre 1999 par la Fédération du syndicat commerce, services et forces de vente dite CSFV ; qu'il en est résulté un conflit entre le syndicat national CFTC ASTEC et la CSFV ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris, 3 mars 2000) d'avoir rejeté la demande formée par la FECTAM CFTC tenant à l'annulation de la désignation de M. Yannick X... en qualité de délégué syndical central CFTC et de représentant au comité d'entreprise de la sociéé A... France anciennement Proteg Sécurité, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement note que la FECTAM a formé à l'audience du 18 février 2000 diverses demandes parmi lesquelles figure la demande qu'il annule, la désignation de M. X... ; que le premier alinéa de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que l'article 5 dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; 2 / que la procédure étant orale devant le tribunal d'instance en application de l'article 843 du nouveau Code de procédure civile, donc notamment en matière de contestation de désignation de délégués syndical, les demandes additionnelles de la FECTAM n'avaient pas à être présentées sous forme de requêtes mais pouvaient valablement être présentées par voie de conclusions, voire même verbalement à l'audience dès lors que le respect du principe de la contradiction était assuré ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a donc violé notamment les aticles 4, 5 et 843 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la demande de la FECTAM n'avait pas été présentée dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation effectuées par la CSFV avait été portée à sa connaissance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la FECTAM d'annuler la constitution de la Fédération CSFV pour illicéité de la cause alors, selon le moyen : 1 / que la demande de la reconnaissance de nullité d'une convention pour illicéité de la cause est une demande que le juge doit trancher dès lors qu'il en est régulièrement saisi ; que le tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande d'annulation des décisions du conseil confédéral du 10 et 11 juin 1999 n'était pas saisi de la même demande ; que l'annulation de la Fédération CSFV aurait pour effet, par voie de conséquence, d'entrainer l'annulation des désignations effectuées par elle ; que cette demande était donc opérante dans la perspective de la demande d'annulation de la désignation de M. X... par la Fédération CSFV, qui faisait l'objet d'une demande reconventionnelle ; qu'en tout état de cause, la demande de constater la nullité de la Fédération CSFV n'était pas dépourvue de pertinence pour s'opposer aux diverses demandes additionnelles présentées par la Fédération CSFV à l'encontre de la FECTAM et de M. Z... ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande concernant la nullité de la Fédération CSFV, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le tribunal d'instance, en considérant que les documents versés aux débats n'apparaissent pas en tout état de cause établir que la création de la nouvelle fédération n'ait eu pour seul but que d'éliminer l'ancienne Fédération et certains de ses responsables, constate implicitement mais nécessairement l'existence de cette intention d'éliminer l'ancienne Fédération et certains de ses responsables ; qu'une telle intention constitue manifestement une cause illicite à la création d'une Union de syndicats ; que le seul objet licite d'une Union de syndicat consiste en l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux des syndicats qui la composent aux termes de l'article L. 411-21 du Code du travail ; qu'en poursuivant la création d'une fédération concurrente de la FECTAM, la CFTC, qui devait statutairement assurer la défense des intérêts de la FECTAM qui lui est affiliée, a manifestement agi en violation de ses statuts et du droit syndical, ce qui constitue un trouble manifestement illicite à l'ordre public ; que le tribunal a donc refusé de constater la nullité de la Fédération CSFC au motif que la cause de la constitution de cette fédération ne serait que partiellement illicite ; qu'il est toutefois manifestement impossible de considérer que la cause ou l'objet d'une obligation puisse être partiellement illicite, d'autant plus qu'il s'agit d'une nullité absolue ; qu'en statuant autrement, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1131 et suivants du Code civil ; Mais attendu, que le tribunal d'instance qui a rappelé qu'une instance était actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris concernant l'éventuelle annulation des décisions du conseil confédéral de la CFTC des 10 et 11 juin 1999 constituant la nouvelle Fédération des syndicats CFTC "Commerce, Services et Force de Ventes" qui regroupe dorénavant les syndicats issus des anciennes Fédérations de l'alimentation, des VRP et de la FECTAM, a ainsi fait ressortir que le litige n'était pas de sa compétence et qu'il était fondé à rejeter la demande d'annulation du syndicat CSFV-CFTC dans l'attente de la décision à intervenir ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société A... France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz