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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Fromagerie de la vallée de l'Ain, du 26 novembre 2002 au 31 décembre 2002, en vertu d'un contrat à durée déterminée qu'elle a signé le 6 décembre 2002 ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des relations de travail, et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le contrat de travail avait été présenté et signé par Mme X... le 6 décembre 2002 et non dans le délai de deux jours à compter de l'embauche, comme le prévoit l'article L. 122-3-1 du code du travail, retient qu'une telle irrégularité ne justifie pas la requalification du contrat en vertu de la présomption de durée indéterminée et qu'après avoir accepté de signer le contrat à durée déterminée qui lui était présenté, la salariée, qui n'invoque pas un vice du consentement, ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée indéterminée qui aurait été initialement convenu entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d' écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en requalification de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à duré indéterminée ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Renvoi la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fromagerie vallée de l'Ain ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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