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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, et a annulé son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 224-12, L. 234-1, L. 324-2 du Code de la route, 112-1, 132-10, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, après requalification des faits de la prévention, a condamné le demandeur du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive à une peine d'emprisonnement ferme de 4 mois, a constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à 10 mois le délai avant lequel le prévenu ne pourra repasser son permis de conduire ;
"aux motifs, adoptés, des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de le déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale ; qu'en répression, ces faits doivent être sanctionnés par une peine d'emprisonnement ferme, en raison, d'une part, du trouble grave causé à l'ordre public et, d'autre part, du fait que le prévenu a déjà fait l'objet de multiples condamnations, demeurant ainsi insensible aux multiples avertissements qui lui ont été précédemment donnés ; et aux motifs, propres, qu'il résulte de l'examen du casier judiciaire de Robert X... qu'il a été condamné en 1964 pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, en 1970 également puis en 1972, en 1987 à deux mois d'emprisonnement ferme, en 1997 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, en sorte que les faits qui lui sont reprochés doivent être requalifiés en conduite en état d'imprégnation alcoolique en récidive, dès lors que la peine prononcée par le tribunal correctionnel d'Amiens, le 22 octobre 1997, est devenue définitive et qu'elle l'était le 13 mai 2001 quand Robert X... a récidivé ; que, même si les efforts sont avérés de son côté pour une désintoxication définitive, la Cour ne peut tenir pour non avenus les quatre condamnations précitées qui démontrent la persévérance dans l'alcoolisation ; qu'il s'ensuit qu'en raison de la récidive retenue, l'annulation du permis de conduire devra être constatée et le délai fixé à dix mois avant que Robert X... ne puisse le repasser ;
"1°) alors que, d'une part, la Cour ne pouvait relever d'office la circonstance de récidive qui ne résultait pas de la prévention ;
"2°) alors que, d'autre part, le prononcé d'une peine ferme motivée par l'état de récidive irrégulièrement retenu à l'encontre du prévenu apparaît également dénué de toute base légale ;
"3°) alors, en tout état de cause, que des condamnations très anciennes, réputées non avenues, ne peuvent être prises en considération par le juge répressif qui prononce un emprisonnement ferme" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, appelant du jugement du tribunal correctionnel, a requis, à l'audience de la cour d'appel, la constatation de l'état de récidive ; que, pour retenir cette circonstance aggravante à l'encontre du prévenu, l'arrêt énonce qu'il a été condamné, par le tribunal correctionnel d'Amiens, le 22 octobre 1997, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, ladite condamnation ayant été définitive, à la date des faits, le 13 mai 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le prévenu, présent à l'audience et assisté de son avocat, a été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante non visée à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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