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Cour de cassation, 21 avril 2020. 20-80.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.593

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2020

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N° Q 20-80.593 F-N N° 822 SM12 21 AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020 M. V... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 14 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, infractions à la législation sur les armes, infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. V... B... , et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-04-21 | Jurisprudence Berlioz