Cour de cassation, 17 février 2022. 20-19.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.112
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° N 20-19.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [U], a formé le pourvoi n° N 20-19.112 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [U], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [O], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [O], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [U], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'orientation de [S] [U] vers un SESSAD pour troubles auditifs ;
ALORS QUE l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible » ; qu'en rejetant la demande de Mme [O] de voir son fils orienté vers un SESSAD pour troubles auditifs sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déficience d'acquisition du langage de l'enfant ne pouvait être compensée par une communication non verbale, lui permettant d'éviter un sur-handicap accentuant son déficit intellectuel et cognitif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [O], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [U], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir que l'accompagnement par une aide éducative soit fixée à 44 heures par semaine, soit 24 heures sur le temps scolaire, 10 heures sur le temps périscolaire et 10 heures sur la pause méridienne ;
1°) ALORS QUE les articles L. 916-1 et L 916-2 du code de l'éducation prévoient que les assistants d'éducation peuvent intervenir en dehors du temps scolaire ; que Mme [O] avait fait valoir que le nombre d'heures d'accompagnement devait être évalué au regard de la grille établie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et qu'au regard de cette grille et de l'évaluation de l'enfant, l'aide était manifestement insuffisante puisqu'elle n'avait pas permis d'accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si [S] [U] ne pouvait réaliser des progrès supplémentaires en bénéficiant de phases hebdomadaires d'accompagnement plus étendues, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 916-1 et L 916-2 du code de l'éducation ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions dont il est régulièrement saisi ; que Mme [O] avait exposé que [S] [U] bénéficiait d'un accompagnement de 9 h par semaine, réparti sur 3 matinées et que l'évaluation par le centre de loisirs indiquait qu'à tout le moins, l'enfant avait besoin d'être aidé pour chaque temps de repas puisqu'à défaut, il ne bénéficiait pas d'un repas complet ; qu'en déboutant Mme [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires d'AESH, au motif que l'expert aurait retenu que « l'alimentation se fait de façon pratiquement indépendante à la condition d'un guidage », sans répondre au moyen pris de ce que l'allocation de de 9 h d'accompagnement sur 3 jours, ne suffisait pas à ce que l'enfant puisse prendre un repas complet quotidien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [O], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [U], fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que le taux d'incapacité de son fils soit fixé au moins à 80 %, avec toutes conséquences de droit ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser, l'ensemble des pièces versées aux débats ; que Mme [O] avait produit de nombreux documents établissant la déficience intellectuelle de son fils [S] [U] ; qu'en affirmant que Mme [O] ne rapporte pas la preuve que son fils soit atteint d'une déficience intellectuelle ou d'une déficience psychique sans analyser, même sommairement, l'ensemble des documents établis par les professionnels de santé qui attestaient la déficience intellectuelle de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le placement par la MDPH d'un enfant en situation de handicap vers une structure en déficience intellectuelle (DI) suffit à faire la preuve de ce handicap ; qu'en affirmant que Mme [O] ne rapporte pas la preuve que son fils soit atteint d'une déficience intellectuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'orientation par la MDPH de [S] [U] vers une « SESSAD -annexe XXIV – DI » ne suffisait à faire la preuve de la déficience intellectuelle de l'enfant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1e du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 et de l'annexe XXIV relative aux établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [O], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [U], fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à la MDPH de délivrer un PPS conforme au modèle rédigé conjointement par le Ministère de l'Education nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) avec les aménagements demandés par la famille ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Mme [O] de sa demande tendant à voir ordonner à la MDPH de délivrer un PPS conforme au modèle rédigé conjointement par le Ministère de l'Education nationale et la CNSA avec les aménagements demandés par la famille sans aucun motif, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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