jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sameq-Chalmandrier, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sameq-Chalmandrier, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par contrat de travail du 1er juillet 1995 par la société Sameq Chalmandrier en qualité de conseil technico-commercial ; qu'il a été licencié le 30 septembre 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sameq Chalmandrier fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de salaires, congés payés incidents, indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que M. X..., engagé par un contrat de travail du 1er juillet 1995 à compter de cette date, avait commencé à travailler pour l'employeur dès le 15 juin 1995, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir 1 / que M. X... avait lui-même déclaré aux ASSEDIC la date du 1er juillet 1995 comme date d'embauche et perçu les indemnités ASSEDIC jusqu'au 30 juin 1995, 2 / qu'il avait été réglé des frais à M. X... pour juin 1995 sur remise de sa part d'une note de frais au titre du "remboursement de frais de véhicule personnel, période d'appréciation de la faisabilité de la fonction", alors qu'une telle note de frais n'aurait eu aucune raison d'être s'il avait déjà été embauché puisque les frais auraient alors été compris dans le salaire, 3 / que M. X... n'avait jamais réclamé le paiement d'un quelconque salaire pour juin 1995 pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail, tous éléments de nature à démontrer que ledit contrat de travail n'avait bien débuté que le 1er juillet 1995 ; et alors, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que les relations contractuelles des parties auraient débuté le 15 juin 1995 sur la constatation que si telle avait été l'intention effective des parties, il n'eût point été besoin de signer un second contrat de travail le 1er juillet 1995 en tous
points identiques au premier, mais prévoyant sa prise d'effet à cette dernière date ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis notamment les bons de commande et justificatifs de remboursement de frais, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle au sein de l'entreprise dès le 15 juin 1995 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sameq Chalmandrier fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. X... ayant stipulé un quota mensuel de 160 000 francs et le salarié n'ayant réalisé qu'un chiffre d'affaires extrêmement faible, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressé pour insuffisance de résultats au motif qu'en l'état du chiffre d'affaires mensuel moyen atteint par la société en 1994 (un seul mois ayant dépassé le quota mensuel de 160 000 francs), l'objectif fixé à M. X... était démesuré et que, compte tenu de l'existence de la période probatoire figurant au contrat de travail, la rupture était intervenue prématurément, faute d'avoir précisé quel avait été ce chiffre d'affaires mensuel moyen de la société en 1994 et faute également d'avoir vérifié si les résultats obtenus par M. X... n'étaient pas, en tout état de cause, dérisoires par rapport audit chiffre d'affaires mensuel moyen de la société en 1994 ;
Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sameq-Chalmandrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard