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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 modifié par la loi 83-25 du 19 janvier 1983 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'assuré devra, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations ; un délai de six mois après la date d'échéance des cotisations, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne pourra intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante ;
Attendu que pour accorder à M. X..., travailleur indépendant qui n'avait acquitté que le 22 octobre 1983 la cotisation venue à échéance le 1er avril 1983, le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés du 1er avril au 12 octobre 1983, la Commission de première instance énonce que M. X... justifie avoir éprouvé de graves ennuis financiers qui, compte de la conjoncture économique, l'ont empêché d'effectuer ses règlements de cotisations en temps utile ; qu'il est actuellement à jour de ses cotisations et qu'il y a lieu, eu égard à sa bonne foi et par dérogation aux dispositions de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 de le rétablir dans ses droits aux prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1983, seule applicable au litige, n'impose pas la justification de la bonne foi de l'assuré mais subordonne le rétablissement dans ses droits aux prestations au règlement des cotisations arriérées avant la date de l'échéance semestrielle suivante, condition non remplie en l'espèce, la Commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 7 mai 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Haute-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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