Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.201
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nationale de Télévision Antenne 2, dont le siège social est ... (7ème), représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit :
1°/ de Mme Jacqueline de Z..., veuve de M. D... de Saint-Pierre, demeurant Chateau de Saint-Pierre du Val à Belzeville (Eure),
2°/ de Mme Isaure de A... de Saint-Pierre, demeurant ... (7ème),
3°/ de M. B... de Saint-Pierre, demeurant à Saint-Pierre du Val (Eure),
4°/ de M. Eric de A... de Saint-Pierre, demeurant ... (11ème),
5°/ de Mme Sylvie de A... de Saint-Pierre, épouse Marie, demeurant ... à Saint-Germain en Laye (Yvelines),
agissant en leur qualité d'héritiers de feu M. Michel de A... de Saint-Pierre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nationale de Télévision Antenne 2, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts de A... de Saint-Pierre, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement de nature à la manifester ; qu'ayant ainsi analysé, dans leur ordre chronologique les divers documents, et ayant après leur rapprochement, relevé les éléments concordants de la volonté des parties, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en contrepartie de l'obligation, exécutée par D... de Saint-Pierre, d'écrire dans un délai déterminé un ouvrage sur M. de Y..., la société Antenne 2, régulièrement représentée par son
président M. Marcel C..., s'était engagée à réaliser en 1977 six heures d'émission sur le thème "Y...", sous la direction de M. Claude X... ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont relevé que par lettre du 24 décembre 1976, adressée à la société Technisonor à qui
D... de Saint-Pierre avait cédé ses droits, M. Marcel C... avait précisé qu'il était clairement entendu que cette affaire dont il avait pris l'initiative complète serait réalisée par ladite société ; qu'ainsi en ses deux premières branches le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, enfin, que le grief tiré de la cause étrangère n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen est dénué de tout fondement ;
Attendu qu'il convient d'allouer aux consorts de Saint-Pierre, sur leur demande, une indemnité de dix mille francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Antenne 2 à payer aux consorts de Saint-Pierre les sommes de dix mille francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et de quinze mille francs sur le fondement de l'article 700 du même code ;
Condamne la société Nationale de Télévision Antenne 2, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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