Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-16.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-16.133
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 1995
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Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même Code ;
Attendu que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que statuant postérieurement au divorce prononcé le 15 décembre 1978 sur la requête conjointe des époux X...-Y... dont la convention définitive homologuée allouait à la femme une pension alimentaire, un juge aux affaires matrimoniales saisi par requête de M. X... en date du 28 février 1992 en suppression de cette pension a dit qu'il s'agissait d'une prestation compensatoire et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître de la demande de révision de ladite " prestation " ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que l'arrêt a confirmé l'ordonnance dont appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la voie du contredit était ouverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X... d'une ordonnance rendue le 30 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Lyon.
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