Cour de cassation, 01 août 1987. 87-80.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.620
jurisprudence.case.decisionDate :
1 août 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- B. D.,
- La S.A.R.L. S. C., partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 1986 qui, après avoir déclaré B. coupable d'exploitation illicite d'un débit de boissons à consommer sur place, a condamné B. à 15.000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de la société S. C. ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de B. ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 55, L. 56 et L. 57 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la fermeture définitive de l'établissement S. C. ;
aux motifs que B. a créé la SARL S. C. en 1984 ; que cette société a acquis le fonds de commerce S. C. sis à Juan-les-Pins ; qu'il a cédé ses parts à Mme R., celle-ci devenant porteur de parts majoritaires ; qu'il a "choisi" le gérant M. R. ; qu'il se comporte en véritable exploitant de l'établissement, comme cela résulte des constatations effectuées par les services de police, à l'occasion du contrôle des débits de boissons et des déclarations de R., qui reconnaît ne faire que quelques passages à la boîte, l'exploitation effective étant assurée par M. R. et B. qui est toujours avec elle ; qu'il résulte de ces éléments que le demandeur est le gérant de fait de l'établissement, en dépit de l'apparence de régularité qu'il a tenté de donner par l'utilisation d'artifices juridiques ;
alors que l'article L. 57 alinéa 3 du Code des débits de boissons n'impose aux juges de prononcer la fermeture définitive de l'établissement que dans le cas de récidive prévu par le deuxième alinéa du même article, et qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que B. n'était pas en état de récidive" ;
Attendu qu'après avoir constaté que B. avait exploité un débit de boissons à consommer sur place malgré des condamnations antérieures à des peines visées à l'article L. 55 du Code des débits de boissons, les juges du second degré ont prononcé la fermeture définitive de l'établissement ;
Attendu que le moyen soutient vainement qu'en infligeant une telle peine complémentaire sans relever préalablement l'état de récidive, les juges auraient violé l'article L. 57 du Code des débits de boissons ;
Attendu en effet que l'alinéa 3 dudit article dispose qu'en cas d'infraction notamment à l'article L. 55 du Code précité le Tribunal a l'obligation de prononcer la fermeture définitive de l'établissement ; que cet alinéa n'exige pas l'état de récidive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
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