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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° J 20-21.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
1°/ La société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société 44 Galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société Galeries Lafayette voyages, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société Galeries Lafayette L'Académie, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ la société Groupe Galeries Lafayette services (GGL services), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° J 20-21.846 contre le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat SUD commerces et services Île-de-France, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Galeries Lafayette Haussmann, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette voyages, Galeries Lafayette L'Académie et Groupe Galeries Lafayette services, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat SUD commerces et services Île-de-France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général réfendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 3 novembre 2020) et les productions, le 1er août 2019 a été conclu un protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de l'unité économique et sociale (UES) composée par les sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann, Galeries Lafayette voyages et Groupe Galeries Lafayette services et l'association Galeries Lafayette L'Académie.
2. Le premier tour des élections s'est déroulé du 7 octobre au 15 octobre 2019. Le quorum n'ayant pas été atteint au sein du premier collège, un second tour a été organisé pour ce seul collège, qui a eu lieu du 21 au 29 octobre 2019.
3. MM. [O] et [J], candidats sur la liste du syndicat SUD commerces et services Île-de-France (le syndicat SUD), ont été élus respectivement en qualité de titulaire et de suppléant au sein du premier collège.
4. Invoquant un non-respect par le syndicat SUD des règles de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, par requête du 12 octobre 2021, les sociétés et l'association constituant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire pour solliciter l'annulation de l'élection de MM. [O] et [J].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés et l'association composant l'UES font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de l'élection de M. [O] pour le collège employés titulaires et de M. [J] pour le collège employés suppléants au comité social économique de l'UES, alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale au sein du collège considéré ; que les listes électorales, qui comprennent les seuls salariés remplissant les conditions pour être électeurs, ne peuvent être établies qu'après la fixation, par le protocole d'accord préélectoral, du nombre de collèges et de la répartition des catégories de personnel entre les collèges ; que cette liste, qui doit être publiée au moins quatre jours avant le début du premier tour du scrutin, peut en outre être actualisée jusqu'à l'ouverture du premier tour ; qu'il en résulte que le protocole d'accord préélectoral, qui comporte des indications provisoires sur la proportion des salariés de chacun des deux sexes au sein de chaque collège, peut prévoir que la proportion d'hommes et de femmes que chaque liste de candidats devra respecter sera déterminée au moment de l'établissement des listes électorales et portée à la connaissance des salariés et des syndicats lors de l'affichage de ces listes ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral prévoit expressément que la proportion d'hommes et de femmes devant figurer sur chaque liste de candidats sera affichée en même temps que les listes électorales de référence ; qu'en considérant cependant que les listes de candidats devaient respecter la proportion d'hommes et de femmes résultant des effectifs mentionnés sur le protocole d'accord préélectoral conclu le 1er août 2019, et non celle résultant des listes électorales affichées le 20 septembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 2314-30, L. 2314-31 et L. 2314-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail :
6. En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
7. L'article L. 2314-13 du même code précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
8. L'article L. 2314-31 énonce que, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
9. Il résulte de ces textes que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.
10. Pour rejeter la demande des sociétés et de l'association composant l'UES, le tribunal retient que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux a fait l'objet d'un accord préélectoral conclu le 1er août 2019 qui mentionne implicitement la proportion d'hommes et de femmes composant chaque collège électoral, que ce protocole préélectoral répondant à la condition de la double majorité s'impose aux syndicats qui, sans émettre expressément de réserves, l'ont signé ou ont présenté des candidats et que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral mentionnée dans le protocole pré-électoral ne peut être contestée postérieurement. Le jugement retient encore que c'est à tort que les sociétés composant l'UES se prévalent pour le premier collège d'une proportion de femmes et d'hommes déterminée de manière unilatérale le 20 septembre 2019, qu'il convient en effet de se référer à la proportion prévue à l'article 3 du protocole qui est, pour l'effectif global du collège employé, de 62,294 % de femmes et 37,705 % d'hommes, soit, pour une liste de onze candidats, quatre hommes et sept femmes et, pour une liste de douze candidats, cinq hommes et sept femmes, que dès lors les listes présentées par le syndicat Sud respectent la règle de représentation équilibrée des candidatures.
11. En statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral prévoyait, en son article 5 relatif aux liste électorales, que celles-ci comportent « un décompte du nombre total d'inscrits ainsi que sa répartition entre les femmes et les hommes » et que « les parties s'entendent pour décider formellement que les listes électorales affichées le vendredi 20 septembre 2019, donc après la prise en compte des éventuelles demandes de correction adressées à la direction, avant l'expiration du délai de contestation, et au moins 2 jours ouvrés avant la date limite de dépôt des candidatures du premier tour, seront les listes de référence transmises au juge dans le cas où il lui serait demandé de valider le respect des règles de répartition équilibrée des candidatures des femmes et des hommes au dit premier tour », et, en son article 8 relatif aux listes de candidats, que « les nombres de femmes et d'hommes autorisés sur la liste sont proportionnels aux nombres de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale de référence du collège concerné », ce dont il résultait que la proportion des femmes et des hommes pour l'établissement des listes de candidatures composant chaque collège devait être fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Galeries Lafayette Haussmann, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette voyages, Galeries Lafayette L'Académie et Groupe Galeries Lafayette services
Les société Galeries Lafayette Haussmann, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Voyages et Groupe Galeries Lafayette Services et l'association Galeries Lafayette L'Académie font grief au jugement attaqué de les avoir déboutées de leur demande d'annulation de l'élection de M. [O] pour le collège employés titulaires et M. [J] pour le collège employés suppléants au comité social et économique de l'UES Galeries Lafayette Haussmann ;
1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il est expressément prévu dans le protocole d'accord préélectoral que « les Parties s'entendent pour décider formellement que les listes électorales affichées le vendredi 20 septembre 2019 (
) seront les listes de référence transmises au juge dans le cas où il lui serait demandé de valider le respect des règles de répartition équilibrée des candidatures des femmes et des hommes au dit premier tour » (article 5) et que « les nombres de femmes et d'hommes autorisés sur la liste sont proportionnels aux nombres de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale de référence du collège concerné » (article 8) ; qu'en affirmant cependant que la proportion d'hommes et de femmes résultant des effectifs mentionnés dans le protocole pour la répartition des sièges entre les collèges s'impose pour l'appréciation du respect du principe de représentation équilibrée des candidatures, peu important la répartition résultant des listes électorales affichées le 20 septembre 2019, cependant qu'il était clairement prévu, dans le protocole, que la proportion des candidats de chaque sexe devant figurer sur les listes de candidats serait déterminée en fonction de la composition des listes électorales de référence affichées le 20 septembre 2019, le tribunal judiciaire a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole, en violation du principe précité ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale au sein du collège considéré ; que les listes électorales, qui comprennent les seuls salariés remplissant les conditions pour être électeurs, ne peuvent être établies qu'après la fixation, par le protocole d'accord préélectoral, du nombre de collèges et de la répartition des catégories de personnel entre les collèges ; que cette liste, qui doit être publiée au moins quatre jours avant le début du premier tour du scrutin, peut en outre être actualisée jusqu'à l'ouverture du premier tour ; qu'il en résulte que le protocole d'accord préélectoral, qui comporte des indications provisoires sur la proportion des salariés de chacun des deux sexes au sein de chaque collège, peut prévoir que la proportion d'hommes et de femmes que chaque liste de candidats devra respecter sera déterminée au moment de l'établissement des listes électorales et portée à la connaissance des salariés et des syndicats lors de l'affichage de ces listes ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral prévoit expressément que la proportion d'hommes et de femmes devant figurer sur chaque liste de candidats sera affichée en même temps que les listes électorales de référence ; qu'en considérant cependant que les listes de candidats devaient respecter la proportion d'hommes et de femmes résultant des effectifs mentionnés sur le protocole d'accord préélectoral conclu le 1er août 2019, et non celle résultant des listes électorales affichées le 20 septembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 2314-30, L. 2314-31 et L. 2314-13 du code du travail ;
3. ALORS, ENFIN, QUE sauf violation d'un principe général de droit électoral, le protocole d'accord préélectoral conclu à la double majorité s'impose aux syndicats qui, sans émettre expressément de réserves, l'ont signé ou ont présenté des candidats ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral prévoit que les listes de candidats de chaque collège devront respecter la proportion d'hommes et de femmes résultant des listes électorales affichées le 20 septembre 2019 ; que le syndicat Sud a signé le protocole préélectoral et présenté des candidats sans émettre de réserves ; qu'en retenant néanmoins qu'il pouvait, pour contester l'irrégularité des listes de candidats qu'il a déposées, invoquer la proportion d'hommes et de femmes résultant des effectifs mentionnés dans le protocole d'accord préélectoral, plutôt que celle résultant des listes électorales affichées le 20 septembre 2019, le tribunal a violé les articles L. 2314-6 et L. 2314-30 du code du travail.