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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-22.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.375

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a sollicité la remise des majorations de retard appliquées par la caisse de Mutualité Sociale agricole pour paiement tardif des cotisations de la période du quatrième trimestre de l'année 1990 au premier trimestre de l'année 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 25 septembre 1998) a rejeté son recours ; Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, 1 ), que dans ses conclusions, la mutualité sociale agricole reconnaissait expressément l'existence de déficits de l'exploitation de M. X... en 1994, 1995 et 1996 ; qu'en énonçant que les difficultés financières de M. X... n'étaient pas établies, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ), que dans un courrier du 16 juin 1994, le Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt faisait état des dégâts subis par l'exploitation de M. X... en 1991 en raison du gel, et dans un autre courrier du 11 octobre 1994, informait M. X... que son inscription à la procédure des agriculteurs en difficulté avait été retenue ; que dans une attestation du 17 mars 1998, le dirigeant de la société Omeg'a Consulting indiquait que M. X... avait été victime du gel en 1991, de la chute des cours depuis 1992, et de la modification de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1991 ; qu'enfin une attestation du Bureau commun d'accueil et d'orientation indiquait que le plan de redressement de M. X... avait été accepté le 28 juin 1995 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces documents régulièrement versés aux débats qui démontraient la réalité des difficultés financières de M. X... depuis 1991, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du décret du 29 décembre 1976 ; alors, 3 ), qu'il n'est ni constaté, ni même allégué que M. X... aurait fait l'objet d'une condamnation pénale pour retenue indue du précompte ; qu'en se fondant, pour écarter la bonne foi de M. X..., sur l'existence d'une infraction dont il n'a pas été déclaré coupable, le tribunal a méconnu la présomption d'innocence et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, 4 ), qu'en tout état de cause, la retenue indue de la contribution des salariés aux assurances sociales est une infraction non intentionnelle, punie des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe ; que la constitution de cette infraction n'exclut donc pas la bonne foi du contrevenant ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 121-3 du Code pénal, R. 244-3 du Code de la sécurité sociale et 17 du décret du 29 décembre 1976 ; et alors, selon le second moyen, que la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 1997 a laissé à la charge de M. X... une partie des majorations de retard d'un montant de 7 153,86 francs, sans préciser qu'il s'agissait de la partie irrémissible ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a dénaturé cette décision et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du premier moyen, sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation, le tribunal, ayant relevé que les difficultés de trésorerie alléguées par M. X... n'étaient pas établies, a estimé, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que la bonne foi de l'intéressé n'était pas établie ; qu'il en a exactement déduit que la remise des majorations de retard ne pouvait lui être accordée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz