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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 90-84.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-84.752

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François Antoine, inculpé de vols avec arme et prise d'otage contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mai 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant la chambre d'accusation, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-15 | Jurisprudence Berlioz