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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), bât. C ... n° 323,
en cassation d'une décision rendue le 2 octobre 1989 par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Y..., Z..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, 2 octobre 1989) d'avoir confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant fixé à 0 % le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 1988, alors que, amenée à trancher une contestation relative à l'imputabilité à l'accident du travail, de douleurs thoraciques persistantes constatées par le médecin expert, la Commission régionale d'invalidité ne pouvait se prononcer, dès lors que se trouvait diligentée une mesure d'expertise dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en confirmant cependant le taux d'incapacité imputable à l'accident du travail fixé par la caisse, sans avoir égard à une telle mesure d'expertise, la commission a violé l'article R. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Commission régionale, qui s'est placée à la date de la consolidation pour déterminer le taux d'incapacité permanente dont pouvait être atteint l'assuré, n'avait pas à attendre les résultats de l'expertise effectuée dans le cadre de l'article R. 143-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors que c'est à une date postérieure que l'expert désigné devait apprécier si l'état de l'intéressé pouvait être considéré comme consolidé ou
guéri ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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