jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 3 février 2000, Bull. 2000, II, n° 21), que, le 15 mai 1964, Mme X..., alors âgée de quatre ans, a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la société Azur assurances IARD (Azur), a été reconnu responsable à concurrence d'un quart ; que la victime, demeurée paraplégique, a été indemnisée par arrêt devenu irrévocable du 30 juin 1983 ; que, par actes des 6 et 10 janvier 1989, elle a assigné M. Y... et la société Azur devant le tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), en complément d'indemnisation, notamment pour obtenir des indemnités au titre de la prise en charge de matériels spécialisés et des frais d'aménagement de son logement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme son préjudice soumis au recours de l'organisme social et d'avoir dit que, compte tenu de la créance de la CPAM et du partage de responsabilité, il ne lui revenait aucune indemnité complémentaire alors, selon le moyen, que ne peuvent être déduites de l'indemnisation revenant à la victime que les seules prestations versées en réparation des préjudices pris en charge par les organismes sociaux ; d'où il résulte qu'en imputant des prestations sociales sur des indemnités réparant des préjudices non pris en charge par la CPAM pour lesquels elle n'avait versé et ne verserait aucune prestation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 376 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que s'imposent les dispositions de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale, rappelées par l'arrêt de cassation et selon lesquelles la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Que la cour d'appel de renvoi ayant statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'a saisie, le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en indemnisation d'un trouble de jouissance résultant de ce qu'elle a vécu dans un logement inadapté pendant plusieurs années, l'arrêt énonce que ce préjudice ne figure pas dans les postes de préjudice indemnisables tels qu'ils résultent de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et que, faute de circonstances particulières non alléguées, M. Y... et la société Azur ne sont pas directement responsables du dommage invoqué ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 31 précité se borne à préciser l'assiette du recours des tiers payeurs et, d'autre part, que sans l'accident Mme X... n'aurait pas subi le trouble allégué, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 115 000 euros le préjudice personnel de Mme X... et dit que, compte tenu du partage de responsabilité et du règlement déjà effectué par la société Azur, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société Azur assurances IARD et la CPAM de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard