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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 223-2 et L. 223-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Brink's France à payer à Mme X... et à cinquante deux autres salariés des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté que l'employeur avait supprimés depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 modifiant l'article L. 223-2 du Code du travail, les jugements attaqués ont énoncé que cet avantage était prévu par un accord d'entreprise qui avait été dénoncé, qu'il avait cependant continué à être accordé sans interruption jusqu'au 1er février 1982, qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise et que l'attribution de la cinquième semaine de congé payé légal ne saurait faire échec à son maintien ;
Attendu cependant que les salariés ne peuvent cumuler des congés supplémentaires d'ancienneté fixés en fonction de la durée des congés payés légaux en vigueur avant la promulgation de l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés légaux plus longs institués par ce texte ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si les salariés bénéficiaient, en vertu des dispositions légales antérieures et des usages, d'un congé total plus long que celui résultant du nouveau régime légal, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE les jugements rendus le 14 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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