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Cour de cassation, 03 février 2021. 20-12.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.832

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° M 20-12.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021 L'association Ecole de ballet Lipszyc, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 20-12.832 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme F... U..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Ecole de ballet Lipszyc, de Me Bouthors, avocat de Mme U..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Ecole de ballet Lipszyc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ecole de ballet Lipszyc et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Ecole de ballet Lipszyc. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision d'exclusion prononcée par le conseil d'administration de l'association EBL à l'égard de Mme U... et d'avoir ordonné sa réintégration en qualité d'adhérente ; Aux motifs que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2015, le président de l'association Ecole de Ballet Lipszyc avait informé F... U..., l'une de ses adhérentes, de sa convocation devant le conseil d'administration de celle-ci le vendredi 27 novembre, afin d'examiner l'éventualité de son exclusion et afin qu'elle s'y présente pour formuler ses observations ; que cette lettre, en son premier paragraphe, était rédigée dans les termes suivants : « Compte-tenu de votre implication dans les événements qui se sont déroulés au cours de l'année 2015 créant un préjudice à l'association, le conseil d'administration se réunira vendredi 27 novembre à 19h30, afin d'examiner l'éventualité de votre exclusion » ; que si, au regard des statuts de l'association Ecole de Ballet Lipszyc, il appartenait bien au conseil d'administration de prononcer la radiation de l'un de ses membres pour motifs graves, sans que l'article 7 qui l'énonce ne soit davantage précis sur les motifs graves dont il s'agit, à l'exception de toute atteinte à la moralité ou aux bonnes moeurs expressément visée, il n'en demeurait pas moins que la lettre qui convoquait l'adhérente afin qu'il soit statué sur son exclusion devait faire apparaître les griefs précis formulés à son encontre, cette condition étant nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association ; qu'en effet, il s'agissait de l'application du principe constant du respect des droits de la défense qui veut que toute personne appelée à comparaître devant un organe disciplinaire soit pleinement informée des motifs qui prévalent à sa comparution afin qu'elle soit à même de présenter utilement les moyens nécessaires à sa défense ; que force était de constater que la lettre du 18 novembre 2015 ne formulait ni n'exprimait aucun motif précis concernant les griefs que le conseil d'administration de l'association Ecole de Ballet Lipszyc entendait reprocher à F... U... comme étant susceptibles d'entraîner son exclusion ; que notamment, la formulation utilisée à savoir son « implication dans les événements qui se sont déroulés au cours de l'année 2015 créant un préjudice pour l'association » ne se référait à aucun fait précis susceptible d'être clairement identifié et n'avait donc pas mis la destinataire de cette lettre en mesure de connaître utilement ce qui lui était reproché, la privant ainsi de la possibilité de présenter utilement des observations ; qu'en conséquence, la décision d'exclusion ayant suivi ne pouvait, en l'état, être maintenue et le jugement déféré devait être réformé dès lors qu'il avait débouté F... U... de l'ensemble de ses demandes ; que Mme F... U... devait être réintégrée en sa qualité d'adhérente de l'association Ecole de Ballet Lipszyc ; Alors 1°) que la décision d'exclusion d'une association est valable dès l'instant que le membre a été à même de connaître les griefs motivant son exclusion et de présenter utilement sa défense ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si un courrier électronique n'était pas joint à la lettre de convocation du 18 novembre 2015, courrier électronique rédigée par Mme U... elle-même, portant sur l'organisation d'un stage de danse au profit d'une autre association, fait qui lui était précisément reproché, ce qui démontrait sa parfaite connaissance des faits susceptibles d'entraîner son exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense ; Alors 2°) que la décision d'exclusion d'une association est valable dès l'instant que le membre a été à même de connaître les griefs motivant son exclusion et de présenter utilement sa défense ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était également invitée, si la lettre rédigée par Mme U... elle-même le 24 novembre 2015, dans laquelle elle développait de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait que la mise en page et de simples corrections grammaticales d'un document ne pouvaient suffire à caractériser sa participation ou son implication dans les faits de détournement du stage et invitait le président de l'association à lire ses moyens de défense aux membres du conseil d'administration, ne démontrait pas qu'elle avait exactement connaissance des griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et du principe du respect des droits de la défense.

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