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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Gecil Process, a fait une déclaration de maladie professionnelle visant une affection initialement considérée comme non inscrite à un tableau ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que les éléments produits ne suffisent pas à établir que M. X... était soumis par son travail habituel à une exposition "essentielle et directe" au benzène ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la maladie figurait en réalité au tableau n° 4, de sorte que le caractère professionnel de la maladie n'était subordonné qu'à une exposition directe au benzène, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Gecil Process et la CPAM de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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