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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,
- Y... Philippe,
- Z... Philippe,
- LA SOCIETE Z... ET COMPAGNIE,
- A... Rafic Masri,
- B... Alan,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2005, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné solidairement les six premiers à une amende douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions de non-lieu à statuer des demandeurs et de l'administration des douanes ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue, le 27 juin 2006, entre l'administration des douanes et les demandeurs solidairement responsables ;
Que, dès lors, l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application de l'article 350.b du code des douanes, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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