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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sonia, agissant tant en son nom personnel
qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Cindy et Timothy Y..., parties civiles ;
- LA MAIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Christelle A..., épouse Z..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
I - Sur le pourvoi de Sonia X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit :
II - Sur le pourvoi de la MAIF :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 376-1 du code de la sécurité sociale, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la MAIF et Christelle Z... à payer à Sonia X... la somme de 93 879, 36 euros en réparation de son préjudice économique ;
"aux motifs que Lionel Y... est décédé à l'âge de 35 ans ; qu'il résulte des bulletins de paie qu'au cours des cinq derniers mois précédant sa mort, il a perçu un salaire moyen net de 1 309, 50 euros par mois, soit 15 714 euros par an ; qu'il convient de fixer la part de ce revenu dont bénéficiait Sonia X... à 50% ;
que le montant du préjudice économique de cette dernière s'établit comme suit : 15 714 X 50% X 23, 897 ( prix de l'euro de rente pour un homme de 31 ans au jour de son décès ) = 187 758,72 euros ; qu'eu égard à la réduction du droit d'indemnisation de la partie civile, cette somme se ramène à 93 879,36 euros ;
"alors que, si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne saurait cependant être supérieure à celui-ci ; et que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice, les prestations versées par la caisse de sécurité sociale doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique, même si l'organisme social ne demande pas le remboursement de ses prestations ou le limite à une somme inférieure ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Haute-Garonne, non comparante, a, par courrier du 3 février 2005, fait connaître le montant définitif de sa créance qui s'élève à 5 281,72 euros ; que, dès lors, en s'abstenant de déduire de la somme de 93 879, 36 euros, correspondant au préjudice économique de Sonia X... après application du partage de responsabilité, ladite somme de 5 281,72 euros, la cour d'appel a alloué à la partie civile une somme supérieure à celle correspondant au préjudice effectivement subi, qui s'élevait à 88 597, 64 euros" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les créances des tiers payeurs doivent être déduites de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique que la personne tenue à réparation doit payer à la victime ou à ses ayants droit ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Christelle Z..., reconnue coupable d'homicide involontaire sur la personne de Lionel Y... et assurée par la MAIF, a été déclarée responsable dans la limite de la moitié, l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à payer à la concubine de la victime la moitié des frais d'obsèques qu'elle avait exposés ainsi que celle du préjudice économique qu'elle avait subi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait fait connaître qu'elle avait versé, notamment, un capital décès de 4 650, 30 euros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Christelle Z..., condamnée par le même arrêt et s'étant désistée de son pourvoi en cassation ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Sonia X... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de la MAIF :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 janvier 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Christelle Z... et son assureur à payer à Sonia X... 1 026, 18 euros au titre des frais d'obsèques et 93 879, 36 euros en réparation de son préjudice économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la cassation prononcée aura effet tant à l'égard de la demanderesse qu'à l'égard de Christelle A..., épouse Z... ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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