Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-21.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.115
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ecole professionnelle de dessin industriel (EPDI), dont le siège social est à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1°/ de l'URSSAF de la région parisienne, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Hemery, avocat de l'Ecole professionnelle de dessin industriel, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de la région parisienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un contrôle, effectué en 1987, a révélé que l'Ecole professionnelle de dessin industriel (EPDI) n'avait versé aucune cotisation de sécurité sociale sur la partie inférieure au plafond des rémunérations de certains membres de son personnel travaillant également pour le compte d'un autre employeur, ce dernier cotisant pour ceux-ci jusqu'à concurrence du plafond ; que l'URSSAF a réintégré, pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, les cotisations dues selon un plafond calculé au prorata de leurs rémunérations ;
Attendu que l'EPDI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1990) d'avoir maintenu le redressement, alors que, selon le moyen, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu'un organisme de sécurité sociale, qui, lors d'un contrôle, a pris une position relativement à l'application des textes en vigueur, ne peut, par la suite, modifier cette position que par une décision explicite et que pour l'avenir et non rétroactivement, et que, n'ayant pas été informée régulièrement du changement de position de l'URSSAF avant la fin de la période à laquelle se rapportent les cotisations litigieuses, de telles cotisations ne pouvaient lui être réclamées sans une violation de l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'était par application d'une tolérance administrative que l'URSSAF s'était abstenue, lors du précédent contrôle, de pratiquer un redressement en ce qui concerne les cotisations dues par l'EPDI sur la rémunération des intervenants occasionnels ; que dès lors, sans avoir à rechercher, en l'absence d'une décision implicite de
l'organisme de recouvrement, si celuici avait pris ultérieurement une nouvelle décision, elle a exactement retenu qu'une tolérance administrative, qui n'était pas créatrice de droits au profit des cotisants, ne pouvait faire obstacle au redressement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EPDI, envers l'URSSAF de la région parisienne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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