Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.144
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ M. Z... Abdellah, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), 5, cité des Potagers,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Julien A..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ M. Amar Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), 5, cité des Potagers,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., de Me Pradon, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans dénaturer les écritures des consorts X..., ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité d'accorder les délais de paiement sollicités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers MM. A... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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