Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-15.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.740
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de l'arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section C), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 1998), que M. X..., époux divorcé de Mme Y..., a formé une demande de conversion en capital d'une prestation compensatoire partiellement décidée sous la forme d'une rente viagère ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à ce titre à son ex-épouse un capital de 1 344 000 francs, alors, selon le moyen, 1 ) que la prestation compensatoire présente nécessairement, outre un caractère indemnitaire, un aspect alimentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel croit pouvoir rejeter le mode de calcul proposé par l'exposant au motif que la prestation compensatoire n'a pas de caractère alimentaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil ; 2 ) que le juge est tenu de motiver sa décision et de préciser les pièces et éléments en considération desquels il se fonde ; que l'arrêt fixe le montant du capital dû en considération de l'espérance de vie moyenne des femmes en France, d'une durée de 81 ans ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était l'origine et la nature de cette statistique, et sans accompagner ce chiffre d'un quelconque élément susceptible de la crédibiliser et d'en vérifier l'exactitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'aucune partie n'alléguait que le capital à fixer devrait l'être en considération de l'espérance de vie moyenne ; que la cour d'appel en se référant à ce mode de calcul sans inviter préalablement les parties à en débattre, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, prenant en considération l'espérance de vie de la crédirentière, élément du débat soumis à la discussion contradictoire des parties, a fixé, comme elle l'a fait, le capital dû par le mari correspondant à la conversion de la rente viagère au titre de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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