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Cour de cassation, 07 décembre 2005. 05-83.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.074

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Said, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 4 avril 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 1 , 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans ; "aux motifs qu' "il ressort des constatations médicales que Leïla Y..., le 6 décembre 2000, présentait des lésions de la vulve d'allure traumatique ; ""que ces lésions ont été constatées peu après qu'elles aient été causées et aussitôt après son dépôt de plainte ; ""que cela suppose, si ces lésions ne sont pas le fait d'un tiers, qu'après s'être elle-même involontairement blessée, Leïla Y..., plutôt que de se taire et de sauvegarder ainsi sa réputation de "jeune fille pure", réputation fondamentale dans sa culture, aurait imaginé de porter plainte, pour un viol inventé, contre un garçon du voisinage bien plus âgé qu'elle et déjà fiancé, ce qui exclut une intention matrimoniale de sa part, qui, au demeurant, ne reposerait sur rien ; ""que cette supposition étant invraisemblable, il apparaît à la Cour que Leïla Y... a bien été victime, peu avant son dépôt de plainte, d'un acte sexuel agressif ; ""considérant que, de l'aveu même du prévenu, qui en cela s'est complètement contredit, Leïla Y... le connaissait assez bien ; ""que cette connaissance est tout à fait établie par le témoignage de Mme Z... ; ""que Leïla Y... n'a donc pas pu se tromper en le désignant comme l'auteur des faits ; ""qu'il faudrait donc, là encore, supposer qu'elle a désigné sciemment Saïd X... comme son agresseur, alors qu'il s'agirait d'un autre ; ""que cela supposerait de sa part, malgré son très jeune âge, une très grande maîtrise d'elle-même, totalement incompatible avec les manifestations d'une profonde souffrance qu'ont décrite plusieurs témoins ; ""qu'enfin, une personnalité aussi calculatrice, si jeune, n'aurait pas manqué d'être détectée par les experts psychiatres ; ""considérant, par ailleurs, que l'analyse du dossier met en évidence une multitude de mensonges de la part de Saïd X..., qu'il s'agisse de l'heure à laquelle il est parti de son travail, du fait qu'il connaissait ou non la victime avant les faits, de ses prétendues communications téléphoniques avec sa fiancée, de son comportement avec les jeunes filles qui ont témoigné de son insistance et encore de son emploi du temps au cours de l'après- midi, mensonges dont la Cour ne trouve pas d'autre explication que le souci de cacher sa véritable nature et ses agissements, le 6 décembre 2000 ; ""considérant qu'en dépit de l'absence de toute trace papillaire dans le véhicule du prévenu, pas même les siennes, ce qui laisse supposer que le ménage avait été fait avant l'intervention de la police, en dépit de l'absence de traces de sperme sur les vêtements portés par la victime, dont on peut penser qu'elle ne s'est pas rhabillée sans essuyer les traces de sa honte, la Cour estime l'infraction suffisamment établie ; ""que le jugement sera donc établi sur la culpabilité" ; "alors que, d'une part, en déclarant le prévenu coupable d'agression sexuelle, en l'absence d'indices matériels et notamment de toute trace papillaire dans son véhicule et de traces de sperme sur les vêtements portés par la victime, sur la seule foi des déclarations de la victime sans établir pourquoi ces déclarations, dont elle constatait qu'elles comportaient des contradictions étaient, en dépit de ces contradictions, néanmoins crédibles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, d'autre part, il résultait du rapport d'expertise biologique qu'aucune trace de sperme n'avait été détectée sur les vêtements de la victime, qui prétendait pourtant que le prévenu avait éjaculé sur elle ; que cette constatation était évidemment de nature à mettre en doute les accusations portées contre le prévenu ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'y avait pas de trace de sperme sur les vêtements de la jeune fille parce que celle-ci s'était essuyée, la chambre de l'instruction a contredit les dispositions claires et précises du procès-verbal de confrontation en date du 6 mai 2002 dont il résulte qu'à la question alors posée "est-ce que vous avez essuyé avec un kleenex le sperme qui était sur votre corps ?", la jeune fille avait répondu "non"" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-07 | Jurisprudence Berlioz