Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/02459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02459
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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ARRET N°
JLJ/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 17 DECEMBRE 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 29 octobre 2013
N° de rôle : 12/02459
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes de BESANCON
en date du 27 septembre 2012
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
S.A. [K]
C/
Mr [W] [X]
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. [K], ayant son siège social [Adresse 3]
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Anne-Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]
INTIME
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE- COMTE, dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
REPRESENTEE par Me VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
-----------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 29 octobre 2013
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 décembre 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
Mr [W] [X] a été embauché à compter du 03/11/2008 selon lettre d'embauche du 24/09/2008 par la société [K] S.A en qualité de chef de chantier.
Son contrat de travail est soumis à la convention collective régionale du bâtiment. Sa rémunération brute mensuelle était de 2 604,26 € pour 38 heures hebdomadaires. La société [K] comptait plus de 10 salariés.
Il a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours en date du 30/11/2010 pour menaces de violences sur son supérieur hiérarchique.
Par lettre du 17/11/2010, Mr [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25/11/10 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 30/11/2010, la société [K] l'a mis à pied à titre disciplinaire. Cette mise à pied disciplinaire qui devait être mise en 'uvre les 8 et 9 décembre 2010, a finalement été effective du 18 au 19/01/2011, dès lors que Mr [X] était en arrêt de maladie les 8 et 9 décembre.
Par lettre du 11/03/2011, Mr [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2011 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre du 23 mars 2011, jour de l'entretien préalable, Mr [X] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 8 avril 2011, en vue d'un éventuel licenciement et s'est vu confirmer sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 avril 2011, Mr [X] a été licencié pour faute grave.
Mr [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Besançon d'une demande tendant à voir annuler sa mise à pied disciplinaire, au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire, d'indemnités de trajet et de repas.
Le Conseil de prud'hommes de Besançon , par jugement du 27/09/12, a :
- annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Mr [X] par la société [K],
- condamné la société [K] à payer à Mr [X] :
. 247,64 € brut au titre de rappel de salaire,
. 24,76 € brut au titre de congés payés afférents,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [K] à payer à Mr [X] différentes sommes, et notamment :
. 29 729,00 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 238,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 955,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 495,50 € au titre des congés payés afférents,
. 1 007,33 € à titre de rappel de salaires de mars 2011 ( mise à pied) et 100,73€ au titre des congés payés afférents,
. 1 339,02 € à titre de rappel de salaires d 'avril 2011 ( mise à pied) et 133,90 € au titre des congés payés afférents,
. 358,75 € à titre de rappel d'indemnités de repas de novembre à décembre 200,
. 120,54 € à titre d'indemnité de trajet de novembre à décembre 2008,
. 650,75 € à titre de rappel d'indemnité de repas pour l'année 2009,
. 714,42 € à titre d'indemnité de trajet pour l'année 2009,
. 48,35 € à titre de rappel d'indemnité de repas pour l'année 2010,
. 875,80 € à titre d'indemnité de trajet pour l'année 2010,
. 25,75 € à titre d'indemnité de repas de janvier à mars 2011,
. 323,30 € à titre d'indemnité de trajet de janvier à mars 2011,
. 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [K] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mr [X] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité,
- condamné la société [K] aux dépens de l'instance.
La société [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 25/10/12 en date du 13/11/12 et a conclu à voir :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mr [X] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mr [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit,
très subsidiairement,
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 625,56 € en application de l'art L. 1235-3 du code du travail,
- condamner Mr [X] à prendre en charge tout ou partie des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] a conclu à voir :
(cf page 13 et 14 de son mémoire du 18/10/13) :
- prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire,
- dire et juger que le licenciement de Mr [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [K] au paiement de différentes sommes :
. 30 000,00 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
. 1 238,50 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 955,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 495,50 € brut à titre d'indemnité de congés payés incidente du préavis,
. 1 007,33 € brut à titre de rappel de salaire de mars (mise à pied sans cause),
. 107,30 € brut à titre de congés payés incidents,
. 1 339,02 € brut à titre de rappel de salaire de mars (mise à pied sans cause),
. 133,90 € brut à titre de congés payés incidents,
. 358,75 € net à titre de rappel d'indemnité de repas (panier) de novembre à décembre 2008,
. 120,54 € net à titre d'indemnité de trajet (déplacement) de novembre à décembre 2008,
. 650,75 € net à titre de rappel d'indemnité de repas (panier) pour l'année 2009,
. 714,42 € net à titre d'indemnité de trajet (déplacement) pour l'année 2009,
. 48,35 € net à titre de rappel d'indemnité de repas (panier) pour l'année 2010,
. 875,80 € net à titre d'indemnité de trajet (déplacement) pour l'année 2010,
. 25,75 € net à titre de rappel d'indemnité de repas (panier) de janvier à mars,
. 323,30 € net à titre d'indemnité de trajet (déplacement) de janvier à mars 2011,
. 1 600,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA [K] aux dépens.
Monsieur [X] expose que lui et plusieurs salariés se sont adressés à la direction par lettre du 21 juillet 2010 pour lui faire part de leur étonnement suite à une retenue de salaire sous une rubrique intitulée «absence injustifiée», alors que cette absence était motivée par une grève nationale du 24/06/10 ; que la société [K] ne lui a répondu que le 1er septembre 2010'; que par lettre du 25/10/10, lui et son fils, travaillant également dans la société, ont attiré l'attention de leur employeur sur leurs conditions financières de déplacement à [Localité 1] (problèmes de logement et de frais de repas)'; qu'il a été convoqué par lettre du 17/11/10 à un entretien préalable fixé au 25/11/10 en vue d'une éventuelle sanction'; que par lettre du 30/11/10, la société [K] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours qui devait être appliquée les 8 et 9 décembre'; que la retenue de salaire correspondante n'a pas été mise en 'uvre les 8 et 9 décembre mais les 18 et 19 janvier 2011, la société [K] estimant que ses arrêts de maladie ont coïncidé avec les premières dates'; qu'il a contesté cette sanction dont il demande l'annulation'; que par lettre du 13 avril 2011, il a été licencié pour faute grave';
Qu'il conteste les faits qui lui ont été reprochés ainsi que la régularité du report des dates de mise à pied du fait qu'il était en arrêt de travail le jour où aurait dû commencer sa mise à pied disciplinaire';
Que l'employeur n'a pas notifié de mise à pied conservatoire avant le 23 mars 2009 ; qu'une mise à pied conservatoire doit être prononcée dans le même temps que l'engagement de la procédure de licenciement'; que la mise à pied dont il a fait l'objet doit être requalifiée en une mise à pied sanction'; qu'il a donc été sanctionné à deux reprises pour le même fait fautif allégué, survenu le 10/03/11, une fois par cette mise à pied du 13 au 23/03/11 et, une seconde fois par le licenciement pour faute grave, alors qu'une faute ne peut être sanctionnée deux fois'; que le fait fautif allégué, visé dans la lettre de licenciement n'est pas le motif véritable du licenciement; que Mr [Z] a manifesté ses remords devant certains salariés du fait qu'il aurait été contraint de licencier Mr [X] sous la pression de la hiérarchie'; que les les faits fautifs allégués dans la lettre de licenciement du 13/04/2011 sont inexistants'; que la secrétaire s'étant plainte de son comportement avait elle-même tenu des propos injurieux à son encontre'; que M. [A] était revenu sur son témoignage initial réalisé sous la pression de la hiérarchie et constituant donc un faux ; qu'il n'a pas perçu les indemnités de paniers pendant les 6 premiers mois malgré de nombreuses relances'; qu'il n'a pas perçu l'indemnité de repas de janvier à mars 2009'; qu'il ne percevait cette indemnité de repas que depuis le mois d'avril 2009.
La société [K] fait valoir que la mise à pied conservatoire a été notifiée verbalement dans le même temps qu'était adressée la convocation à entretien préalable le 11/03/11, confirmée par lettre du 23/03/11'; que le licenciement a été prononcé au motif d'insultes grossières proférées le 10/03/11 dans les locaux de l'entreprise devant témoins à l'encontre de la secrétaire'; qu'il a fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire non prescrite en date du 30/11/10 pour menaces de violences sur son supérieur hiérarchique'; que la mise à pied notifiée le 30/11/10 était légitime, l'intéressé, de nature impulsive, ayant insulté Mr [A] chargé d'organiser le temps de travail des salariés'; que Mr [X] n'a pas contesté son motif au moment où cette sanction lui a été infligée; que Mr [X] s'était rendu chez son médecin traitant et avait obtenu de ce dernier un arrêt maladie couvrant volontairement la période de mise à pied, ce qui explique que celle-ci ait été reportée'; que cette démarche de sa part était frauduleuse et opportuniste';
Que le licenciement pour faute grave était justifié, Mr [X] ayant eu des propos à caractère sexuel à l'encontre de la secrétaire qui l'a vécu comme une véritable agression';
Que la mise à pied notifiée verbalement le 11/03/11 a été concomitante au lancement de la procédure de licenciement et revêt donc le caractère d'une mise à pied conservatoire'; que Mr [X] ne s'est plus rendu sur son lieu de travail pendant toute la durée de la mise à pied'; que la mise à pied n'était pas limitée dans le temps comme cela est obligatoire pour une mise à pied sanction'; que cette mise à pied conservatoire a été confirmée par une lettre du 23/03/2011';
Que M. [Z] n'était pas présent lors de l'altercation du 11/03/11'; qu'il existait un conflit entre les deux hommes depuis plusieurs années';
Que les faits reprochés à Mr [X] sont établis tant par Mr [A], son supérieur hiérarchique et témoin des faits que par la secrétaire elle même'; que Mr [X], coutumier de telles provocations et altercations n'a jamais contesté la matérialité des faits contraires à l'article 12 du règlement intérieur de l'entreprise'; que l'indélicatesse du salarié est encore soulignée par la production du fond d'écran à caractère sexuel de l'ancien téléphone portable professionnel attribué à Mr [X], restitué par ses soins en date du 18/04/11 ;
Qu'à titre subsidiaire son dédommagement devrait être limité aux seules sommes dues au titre du solde de tout compte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages et intérêts'; que l'intéressé ne justifiait enfin pas de son devenir professionnel et du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà des 6 mois visés à l'article L1235-3 du code du travail.
La société [K] ne conteste désormais plus la demande faite au titre de l'indemnité de panier.
Pôle Emploi, institution nationale publique, a conclu avoir :
- condamner la S.A [K] au cas où le licenciement n'aurait pas une cause réelle et sérieuse à rembourser à Pôle Emploi, institution nationale publique prise en son établissement pole emploi Franche-Comté, la somme de 9 005,36 € avec intérêts de droit,
- condamner la société [K] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La Cour se réfère aux conclusions des parties dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience du 29/10/13.
SUR CE, LA COUR
Sur la mise à pied disciplinaire du 30/11/10
La mise à pied disciplinaire prononcée le 30 novembre 2010, et faisant suite à un entretien du 25/11/10, reprochait à Mr [X] une violente altercation en date du 16 novembre 2010 avec Mr [A], chargé d'organiser et de planifier le travail des équipes, dont la sienne, Mr [A] lui reprochant': «de l'avoir insulté, d'avoir craché dans sa direction et de l'avoir menacé de violence en lui lançant verbalement de lui en mettre une». Cette attitude était décrite comme n'étant «que le reflet d'un comportement général rendant difficilement compatible sa (votre) présence à l'intérieur de l'équipe».
La mise à pied disciplinaire prononcée pour deux jours, devait intervenir les 8 et 9 décembre 2010. Mr [X] ayant été en arrêt de maladie durant ces deux jours, la société [K] a reporté ses effets aux 18 et 19 janvier 2011.
La réalité des faits reprochés à Mr [X] est contestée par lui.
La société [K] produit pour unique preuve de ces faits des courriels du directeur de l'agence [K] Franche-Comté à la direction générale de l'entreprise en date des 16/11/10 et 26/10/10. Dans le premier courriel, M. [Z] décrit : «les faits que j'ai demandé à Mr [A] de me relater par écrit , suite au comportement agressif de Mr [X] à l'embauche, ce matin». Mr [X] aurait insulté Mr [A] et aurait voulu lui jeter une boîte de vis à la figure.
Dans le cadre du second courriel adressé en date du 26/11/10 à sa direction générale, Mr [Z] indique avoir reçu Mr [X] la veille en fin de journée en présence de Mr [B]: il est écrit que tous deux affirment qu'aucune insulte n'avait été proférée à l'égard de Mr [A] et que Mr [X] ne lui aurait pas craché au visage. «seul subsiste le fait que Mr [X] avait brandi une boîte de vis en menaçant Mr [A] de lui jeter à la figure, «puis de lui en coller une», chacun comprendra qu'il s'agissait d'un coup qu'il aurait pu porter sur sa personne. Ces menaces ont donc été confirmées par Mr [B]».
Ce mail émanant de Mr [Z] avec lequel Mr [X] était en conflit n'est corroboré par aucune attestation, et notamment celles de Mrs [A] et [B]. Il résulte en outre d'un courrier adressé au conseil de Mr [X] le 15/12/11 par six salariés de l'entreprise dont le fils de l'intéressé, que Mr [E] [Z] leur aurait fait part le même jour de son départ négocié et aurait manifesté en leur présence «les remords et la déception qu'il avait ressentis lorsqu'il avait été tenu et obligé par le PDG Mr [O] [K] en personne, lui ayant intimé l'ordre de trouver n'importe quels motifs et raisons pour se séparer de Mr [X]».
Cette lettre, bien que ne constituant pas une attestation régulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, permet de mettre en cause l'impartialité des rapports adressé par Mr [Z] à sa hiérarchie les 16 et 26 novembre 2010, d'autant qu'il n'a pas été témoin direct des faits relatés.
Les seuls courriels relatant l'incident qui serait survenu le 16 novembre 2010 sur la seule dictée de Mr [A], dont aucune attestation n'est produite à cet égard, ne peuvent dans ces conditions, être considérés comme des éléments de preuve incontestables.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon ayant annulé la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2010.
Le fait que le salarié ait été en arrêt de travail le jour où devait débuter sa mise à pied disciplinaire n'autorisait pas l'employeur à en reporter unilatéralement l'exécution aux 18 et 19 janvier 2011, d'autant qu'il n'est aucunement établi que Mr [X] aurait tenté de se soustraire aux effets de la sanction annoncée par son employeur en obtenant frauduleusement un arrêt de maladie. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a condamné la SA [K] au paiement des sommes correspondant à ces deux jours dont le salaire a été déduit de la feuille de paye du mois de janvier 2011 :
- 247,64 € au titre de rappel de salaire,
- 24,76€ au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement'
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le13/04/11 à Mr [X] est ainsi libellée :
«Le jeudi 10 mars 2011 à 17 heures dans les bureaux de l'agence de [Localité 2] et devant témoins, vous avez eu une attitude inacceptable envers Mlle [L] notre secrétaire, en tenant des propos à caractère sexuel à son égard et qui ont été vécu très normalement comme une agression par notre salariée. Les faits qui vous ont été reprochés constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et nous a contraint à vous placer en mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure et nous contraint également à procéder à votre encontre à une mesure de licenciement pour faute grave».
Il ne peut être légitimement reproché à l'employeur d'avoir eu recours à une double sanction relativement à ces faits. Il apparaît en effet que la mise à pied notifiée verbalement à Mr [X] le 10 mars 2011 a été concomitante avec le lancement de la procédure de licenciement. L'intéressé n'a pas contesté avoir reçu notification verbale de cette mise à pied le 11 mars 2011, d'autant qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à partir de cette date , tout en ayant reçu le même jour la convocation à l'entretien préalable prévu le 23 mars 2011. Cette mise à pied non assortie d'une durée déterminée (comme l'aurait été une mise à pied-sanction) a été confirmée par la lettre du 23 mars 2011': «compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous confirmons une mise à pied conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir et du déroulement de la procédure».
Cette mise à pied ayant immédiatement été suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement , présentait bien dans ces conditions le caractère d'une mise à pied conservatoire.
Il ne peut être légitimement prétendu que les faits reprochés à Mr [X] lors de l'entretien préalable du 08/04/11 n'auraient pas été conformes à ceux retenus dans le cadre de la lettre de licenciement. Le compte-rendu d'entretien préalable rédigé par Mr [W] [B] en date du 16/04/11 produit par Mr [X] relève en effet que Mr [X] a bien été convoqué «pour des insultes à Mlle [L] [J] (secrétaire) tenues à son égard et confirmées par Mr [A] (conducteur de travaux)», le directeur administratif ajoutant': «M. [K] a trouvé ces accusations graves . C'est pour cela que vous êtes mis à pied conservatoire». Cette attestation relate le fait qu'il a bien été reproché à Mr [X] d'avoir dit à Mlle [L] «qu'elle suçait, qu'elle était hystérique», ce qu'a contesté l'intéressé en faisant valoir qu'elle l'avait insulté. Il a certes également été question lors de cet entretien d'une difficulté relative à la signature d'une autorisation d'absence pour congés, mais il résulte de ce compte-rendu que cette question a été abordée par Mr [X] alors que sa convocation concernait les faits qui lui étaient reprochés concernant Mlle [L] et que tout le reste de l'entretien était centré sur l'incident du 10 mars 2010.
Monsieur [X] n'établit aucunement que le licenciement aurait en réalité reposé sur un autre motif que celui évoqué par la lettre de licenciement et rappelé lors de l'entretien préalable du 08/04/11. Le seul fait que plusieurs salariés prétendent avoir entendu Mr [Z] affirmer qu'il se serait vu «intimer l'ordre de trouver n'importe quels motifs et raisons pour se séparer de Mr [X]» , ne signifie d'aucun façon que le motif réel du licenciement serait distinct de celui qualifié de faute grave par l'employeur, résultant de la survenance de l'incident du 10/03/11, d'autant qu'il n'est pas contesté que Mr [Z] n'était pas présent à ce moment.
Il résulte de l'attestation de Mlle [J] [L] en date du 15 mars 2011 que Mr [X], s'étant présenté à son bureau du secrétariat le 10 mars 2011 vers 17 heures et ayant émis des critiques à la suite de son fils sur la charge de travail à effectuer , lui a dit «: il y en a qui sucent» , «comme l'autre hystérique là» «en se tournant et hochant la tête dans sa (ma) direction» . Mme [L] ajoute : «ce n'est pas la première fois que Mr [W] [X] tient ce genre de propos à mon encontre. Pour un travail sain en équipe et principalement pour le fonctionnement de l'agence de Franche Comté, il devient vraiment très difficile de supporter les comportements, les humeurs et les insultes gratuites de Mr [W] [X]»;
Ce témoignage a été entièrement corroboré par l'attestation de Mr [Y] [A] en date du 15 mars 2011, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile : «alors que nous étions en conversation ensemble, Mr [W] [X] a dit : «il y en a qui sucent, comme l'autre hystérique là, en hochant la tête dans la direction de Mlle [J] [L] qui travaillait sur son PC. Suite à quoi, une discussion tendue a démarré entre [W] et [T] [X] et Mlle [J] [L], dans laquelle je me suis interposé en demandant à ces messieurs de sortir du bureau et ainsi coupé court à la discussion».
Une nouvelle attestation très laconique de Mr [A], datée du 03/11/13, a été produite par Mr [X], adressée au «président des prud'hommes de Besançon» : «j'avais rédigé un témoignage contre Mr [X] [W] sous le lien de subordination de la direction en place à l'époque» . Il n'affirme pas avoir menti ou avoir rédigé un faux témoignage. Le seul fait qu'il ait été salarié de l'entreprise à l'époque de son premier témoignage ne saurait enlever toute parcelle de crédibilité à ses premiers propos, d'autant qu'ils corroboraient totalement ceux de Mlle [L] .
La seule contestation par Mr [X], même soutenu par son fils [T], des propos ainsi relatés qui ont été relevés aussi bien par Mlle [L] que par Mr [A], avec lesquels il n'était pas habituellement en conflit, n'est pas de nature à diminuer la force probante de ces deux témoignages concordants d'autant que l'intéressé a attendu cinq mois après la rupture de son contrat pour émettre une première contestation de la matérialité de ces faits devant le conseil de prud'hommes.
Les propos grossiers et insultants à connotation sexuelle tenus le 10 mars vécus par celle-ci comme une agression gratuite et traumatisante. Il n'est aucunement établi qu'elle aurait elle-même injurié Mr [X] ou son fils. Son employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés était dans ces conditions tenu de prendre immédiatement toutes dispositions utiles dans le cadre d'une mise à pied conservatoire pour éviter une réitération de tels faits ainsi qu'une éventuelle escalade de telles insultes pouvant gravement nuire à la dignité et à l'image de la secrétaire au sein de l'entreprise .
Les griefs retenus constituent ainsi une faute grave privative de l'indemnité de préavis et de licenciement, résultant d'un comportement incontestablement imputable à Mr [X], résultant d'une violation des obligations de son contrat de travail et notamment des termes du règlement intérieur de l'entreprise (dont l'article 12 prohibe expressément «tout comportement incorrect avec toute personne appartenant au personnel de l'entreprise»), et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement reposant ainsi sur une faute grave caractérisée, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 27/09/12 en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis.
Sur les indemnités de repas et de trajet'
Les sommes sollicitées à ce titre par Mr [X] ne font plus l'objet de contestation à hauteur de Cour.
Il est établi que Mr [B], qui occupait le même emploi de chef de chantier et le même indice que Mr [X] percevait une indemnité de panier et une indemnité de déplacement dont était privé, sans raison, Mr [X].
Il convient dès lors de confirmer le jugement du 27/09/12 ayant condamné la société [K] au versement des sommes sollicitées à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de condamner la société [K] au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [K], partie partiellement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance devant le conseil de prud'hommes et à hauteur de cour.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 27 septembre 2012 ayant annulé la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2010 et condamné la SA [K] au paiement des sommes correspondant au report irrégulier des effets de la sanction :
- deux cent quarante sept euros et soixante quatre centimes (247,64 €) au titre de rappel de salaire,
- vingt quatre euros et soixante seize centimes (24,76 €) au titre des congés payés afférents.
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 27 septembre 2012 ayant condamné la SA [K] au paiement des sommes suivantes au titre des indemnités de repas et de trajet :
- trois cent cinquante huit euros et soixante quinze centimes (358,75 €) à titre de rappel d'indemnité de repas de novembre à décembre 2008,
- cent vingt euros et cinquante quatre centimes (120,54 €) à titre d'indemnité de trajet de novembre à décembre 2008,
- six cent cinquante euros et soixante quinze centimes (650,75 € ) à titre de rappel d'indemnité de repas au titre de l'année 2009,
- sept cent quatorze euros et quarante deux centimes (714,42 €) à titre d'indemnité de trajet pour l'année 2009,
- quarante huit euros et trente cinq centimes (48,35 €) à titre d'indemnité de repas pour l'année 2010,
- huit cent soixante quinze euros et quatre-vingt centimes (875,80 €) à titre d'indemnité de trajet pour l'année 2010,
- vingt cinq euros et soixante quinze centimes (25,75 €) à titre d'indemnité de repas de janvier à mars 2011,
- trois cent vingt trois euros et trente centimes (323,30 €) à titre d'indemnité de trajet de janvier à mars 2011 ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à ce titre diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis,
Déboute Mr [X] de ses autres chefs de demande,
Dit n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mr [X] ;
Condamne la SA [K] au paiement de la somme de mille euros (1 000,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [K] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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