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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-16.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.685

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine X..., 2 / Mme Saran Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, Henri, Serge X..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Eure et Loir, dont le siège est ..., 2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Henri-Serge X..., le paiement d'un "bon vacances" ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chartres, 13 février 1998) a rejeté la demande de dommages-intérêts des intéressés ; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / qu'il est constant que leur séjour s'est déroulé du 12 au 19 mai 1996, soit au cours du printemps ; qu'à supposer qu'en vertu du règlement particulier à la Caisse d'allocations familiales, la période d'été à prendre en considération pour l'utilisation des bons vacances ait commencé, non le 21 juin mais le 1er mai, le Tribunal devait rechercher si cet organisme n'avait pas commis une faute en ne donnant pas cette précision dans le guide d'utilisation des bons vacances qu'elle a fait distribuer et qui était présenté comme exhaustif ; qu'en se bornant à relever que le séjour des époux X... s'était déroulé en période d'été, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et R.112-2 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que s'il était précisé, dans le guide d'utilisation, que le bon était utilisable pendant les vacances scolaires, sa période de validité était fixée au 1er mai 1996 indépendamment des dates de vacances scolaires ; qu'en ne recherchant pas si, à cet égard également, les informations données par la Caisse dans son guide d'utilisation n'étaient pas entachées d'une imprécision, en tant qu'elles pouvaient laisser croire que l'exigence selon laquelle le séjour devait se dérouler en période de vacances scolaires n'était applicable qu'aux enfants scolarisés, ce qui, à raison de son âge, n'était pas le cas de l'enfant Henri X..., le Tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et R.112-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal a constaté que la durée du séjour de M. et Mme X... avait été inférieure à quatorze jours, de sorte que les conditions de paiement du "bon vacances" litigieux n'étaient pas réunies ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz