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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-1 du Code rural et 883 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'adjudication d'un bien successoral au profit d'un cohéritier ne constitue pas, en raison de l'effet déclaratif du partage, une aliénation à titre onéreux ouvrant droit à la préemption du preneur en place et que les exception et contre-exception prévues par le premier des textes précités ne visent que la licitation qui pourrait intervenir, à l'occasion d'un partage, au profit de tiers, parents des copartageants, mais étrangers à l'indivision ;
Attendu que, pour accorder le droit de préemption à M. Ghislain X..., preneur d'une parcelle de terre restée en indivision avec M. Christian X... et qui, sur licitation, fut adjugée à ce dernier, l'arrêt attaqué a retenu que l'article L. 412-1, alinéa 1, du nouveau Code rural institue un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place, qu'en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de ce texte et de l'article 883 du Code civil, son exercice est exceptionnellement écarté lorsque l'acquisition des parts des coïndivisaires sur un bien agricole est effectuée par un cohéritier, mais que l'article L. 412-1, alinéa 2, du Code rural prévoit, cependant, le retour au droit commun du droit de préemption lorsque l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus, et que tel est le cas en l'espèce, la parcelle litigieuse constituant un élément de l'actif de l'indivision résultant du décès des époux Y..., dont M. Christian X... est le fils et M. Ghislain X... le petit-fils ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et attendu, qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. Ghislain X... n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit de préemption sur la parcelle sise à Morbecque, reprise au cadastre sous le numéro 16, section ZO.
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