jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société La Brasserie (la Brasserie) s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la société Franfinance à la société Le Chambrun ; que M. X..., associé unique de la société, s'est porté caution solidaire envers la Brasserie du remboursement de ce prêt ; que, par acte du 11 avril 1997, M. X... a cédé à Mme Y... la totalité de ses parts ;
qu'il était mentionné à cet acte que la Brasserie avait agréé Mme Y... comme associé unique de la société Le Chambrun et accepté le transfert de la caution précédemment consentie par M. X... sur Mme Y..., laquelle a consenti en contrepartie une inscription hypothécaire sur un bien immobilier lui appartenant ; que la Brasserie, qui s'est acquittée de son engagement de caution à l'égard du prêteur, a assigné en paiement Mme Y... ; que cette dernière a invoqué l'inexistence d'un engagement de sa part ;
Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que cette dernière n'avait pas la qualité de caution hypothécaire, faute d'avoir fait les diligences nécessaires à l'inscription du bien, retient qu'elle est néanmoins caution solidaire de la Brasserie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la clause litigieuse comportait l'engagement de Mme Y... de reprise des engagements personnels souscrits par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Brasserie Saint-Omer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brasserie Saint-Omer à payer Mme Y... la somme de 1 200 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard