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Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/16669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/16669

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juin 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 27 JUIN 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16669 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 18ème chambre - RG n° 2010062676 APPELANT : Monsieur [F] [X] de nationalité italienne demeurant [Adresse 4] [Localité 4] - ITALIE représenté par : la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats (Me Sandra OHANA) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1050) assisté de : Me Edouard VIDIL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2012) INTIME : Maître BELHASSEN-POITEAUX ès qualités de mandataire liquidateur de la société TERRAVISION LONDON LIMITED demeurant [Adresse 2] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat INTIME : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2013, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations. ARRÊT : - défaut, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. Saisi sur requête du Parquet du 29/07/2010, le président du tribunal de commerce de Paris a fait citer suivant actes extra judiciaires des 27 octobre 2010 et 22 juin 2011 Monsieur [F] [X] en qualité de dirigeant de la société TERRAVISION LONDON LIMITED à comparaître et être entendu sur l'application des dispositions des articles L 653-1 à 11 du code de commerce. Il ressort de la requête`du Ministère Public que : - l'entreprise exploitait un fonds de commerce de vente de titres de transport de bus, - elle a été créée en 2005, - la procédure collective a été ouverte sur saisine d'office par jugement en date du 17 février 2009 du tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 17 août 2007, soit 18 mois auparavant, l'insuffisance d'actif ressort à 145 000€, montant du passif, - l'aggravation du passif en période suspecte se monte à 103 000€, - la comptabilité n'a pas été remise, - le 29 novembre 2011, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation judiciaire de la SARL TERRAVISION LONDON LIMITED. Il était ainsi reproché à ce dirigeant : - une omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de la loi, - un détournement d'actif ou un accroissement de passif , - et une omission de tenue de la comptabilité. Des renseignements recueillis à l'audience, il résultait que Monsieur [X] n'avait pas coopéré à la procédure, visant le passif mais ne versant pas les fonds promis. Le mandataire s'en rapportait à justice. Le Parquet requérait 6 ans d'interdiction de gérer. Le Tribunal de Commerce de Paris par jugement en date du 6 juin 2012 interdisait en application de l'article L.653-8 du code de commerce à Monsieur [X] [F] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement : - Toute entreprise commerciale, artisanale. - Toute personne morale. Fixant la durée de cette mesure à 5 ans et écartant l'exécution provisoire mais condamnant Monsieur [X] aux entiers dépens. Il n'a pas prononcé l'exécution provisoire. Monsieur [X] a interjeté appel du jugement et soutient que : 1 ' il n'a pas été régulièrement cité contrairement à la mention erronée apparaissant sur le jugement dont appel. En effet dans cette affaire, la procédure n'a pas été respectée car le procureur de la République n'a pas fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du Règlement communautaire ou du traité international applicable et il n'a jamais été ni cité ni touché régulièrement, le greffe étant d'ailleurs incapable de fournir un quelconque retour de citation. Le jugement devra donc être déclaré nul pour défaut du respect de la procédure de citation à l'étranger conformément aux dispositions combinées du règlement communautaire 1397/2007 et des articles 683 et suivants du Code de Procédure Civil. Il sollicite par ailleurs la condamnation de tous « succombants » à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Monsieur l'Avocat général constate effectivement l'absence de retour de la citation. Et s'en rapporte à justice. SUR CE, Sur la régularité de la procédure : La cour constate que : - le président du tribunal de commerce a ordonné le 07 juin 2011 au greffier de faire citer Monsieur [X] via [C][W] à [Localité 4] pour comparaître et être entendu sur la requête du parquet, la citation devant être délivrée au plus tard un mois avant la date de comparution prévue. - l'huissier audiencier près le tribunal de commerce a adressé le 27 octobre 2010 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma ' [Adresse 5] comportant le formulaire F1 prévupar l'article 4-3 du Règlement 1393/2007 du Conseil européen, le projet de citation en langues française et italienne et copie de la requête du parquet et de l'ordonnance du président du tribunal de commerce ; L'huissier audiencier au tribunal de commerce a adressé le 22 11 2011 à l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma ' [Adresse 5] une demande de signification d'ordonnance et citation en chambre du conseil 2 lettres recommandées ont été retournées en date du 30 juin 2011 portant la mention : 'il destinatario è trasferito3". L'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte dui Appello di Roma, service des notifications extérieures, a retourné le 30 juillet 2011 au Procureur de la République à [Localité 4], service des affaires civiles, l'acte en ayant porté la mention : « motivo della manca notificazione : destinataire déménagé ' pas d'adresse connue », constations du 29 juillet. Elle rappelle encore que pour l'application du règlement communautaire n 1393/07, chaque Eta membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, dénommées «entités requises '', compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extra-judiciaires en provenance d'un autre Etat membre et qu'en l'espèce, l'entité requise à [Localité 4] (Italie) [Adresse 3] ; [Localité 1]. La cour rappelle que l'article 687-1 dispose que s'il ressort des éléments transmis à l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 5 de l'article 659 (envoi LR/AR à la dernière adresse connue et envoi d'une lettre simple). La cour considère ainsi de Monsieur [X] satisfait aux exigences légales et souligne que les diligences accomplies satisfont les exigences du procès équitable dès lors que les formalités légales qui imposent des modalités précises de délivrance des actes et des investigations sérieuses, se trouvent respectées, qu'elles ont pu être contestées devant un juge. Sur la sanction prononcée : La cour rappelle que le premier juge a justifié la sanction prononcée non seulement par les éléments de fait rappelés ci-avant mais aussi par la considération que Monsieur [F] [X] avait eu une attitude « totalement irresponsable » en laissant ses 4 salariés en « déserrance » ayant conduit deux salariés à saisir la juridiction prud'homale et donc à accroître le passif. La cour considère ainsi que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de la loi est établie puisque l'ouverture de la procédure collective sur saisine d'office a vu la juridiction faire remonter la date de cessation des paiements à 18 mois auparavant, que l'accroissement de passif résulte suffisamment de la création d'un passif de plus de 100KE entre al date de cessation d'activité de mars 2008,corrélée à l'information de la société de domiciliation datant de juillet 2008 relatif à celle-ci et ayant donné lieu à une mention d'office sur le RCS, et enfin que l'omission de tenue de la comptabilité résulte de l'absence de remise de celle-ci alors qu'il savait son obligation puisqu'il était alors assisté d'un conseil français. PAR CES MOTIFS : Rejette les conclusions, fins et moyens de Monsieur [F] [X]. Dit la procédure régulière. Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 6 juin 2012 en toutes ses dispositions. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI

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Cour d'appel 2013-06-27 | Jurisprudence Berlioz