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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-85.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.950

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jean, X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1991, qui a prononcé sur les intérêts civils après relaxe de Y... par le tribunal pour blessures involontaires et défaut de maîtrise du véhicule ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. Y... n'était responsable que pour 50 % de l'accident dont a été victime M. X... ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal d'enquête dressé le 23 août 1989 par la brigade de gendarmerie de Chantilly qu'un choc s'est produit le 14 juin 1989 à Gouvieux entre le camion piloté par Jean Y... et la motocyclette conduite par Philippe X..., à proximité d'un pont étroit, à voie unique alternée, la priorité étant accordée au sens de circulation de Philippe X... ; que les enquêteurs ne relevaient aucune trace ni débris susceptibles de permettre de localiser le point de choc à l'exception d'une tâche de sang, constatée à l'endroit ou a été retrouvé Philippe X..., soit à l'entrée du pont, côté droit, dans son sens de circulation ; que cet élément, ajouté au fait que le camion de Jean Y... a été retrouvé immobilisé, au-delà du pont, par rapport à son sens de marche, démontre que le prévenu avait déjà engagé son véhicule, au moment ou Philippe X... se présentait avec sa motocyclette, perdant alors son droit de priorité ; que ce point est confirmé par la déclaration de Serge Z..., motocycliste accompagnant la victime, ce témoin précisant avoir vu le camion s'engager sur le pont et constaté que Philippe X... freinait, mais trop tard ; qu'il s'avère, dans ces conditions, que la victime circulait à une vitesse manifestement excessive, en outre dans un virage signalé ; que cette faute, sans être la cause exclusive de l'accident, dès lors que n'a pas été établi avec précision le moment d'engagement du camion de Jean Y... sur le pont, est de nature à réduire le droit à indemnisation de la victime, dans la proportion de 50 % ; " alors que, d'une part, en affirmant que M. X... avait perdu son droit de priorité car M. Y... avait déjà engagé son camion sur le pont tout en relevant par ailleurs que le moment d'engagement du camion sur le pont n'était pas établi avec précision, ce d dont il résultait que la perte du droit de priorité pour M. X... n'était pas certaine la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; " alors que, d'autre part, en déduisant la vitesse excessive à laquelle roulait M. X... de la seule circonstance que M. Y... avait déjà engagé son camion sur le pont au moment où M. X... se présentait, lequel selon le témoin avait freiné mais trop tard, sans qu'aient été déterminés la vitesse à laquelle roulait le camion de M. Y... ni l'encombrement de la chaussée qu'il représentait, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par Y..., pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que M. Jean Y... sera tenu à réparation du dommage subi par M. Philippe X... dans la proportion de 50 % ; " aux motifs qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite pour blessures involontaires et défaut de maîtrise et en le déclarant responsable du préjudice subi par Philippe X... lors de l'accident de circulation survenu le 14 juin 1989 à Gouvieux, le tribunal, sans le motiver expressément, a fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et n'a reconnu aucune faute à la charge de Philippe X..., susceptible de réduire son droit à indemnisation ; qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal d'enquête dressé le 23 août 1985 par la brigade de gendarmerie de Chantilly qu'un choc s'est produit le 14 juin 1989 à Gouvieux entre le camion piloté par Jean Y... et la motocyclette conduite par Philippe X..., à proximité d'un pont étroit, à voie unique alternée, la priorité étant accordée au sens de circulation de Philippe X... ; que les enquêteurs ne relevaient aucune trace ni débris susceptibles de permettre de localiser le point de choc, à l'exception d'une tâche de sang, constatée à l'endroit où a été retrouvé Philippe X..., soit à l'entrée du point, côté droit, dans son sens de circulation ; que cet élément, ajoute au fait que le camion de Jean Y... a été retrouvé immobilisé, au-delà du pont, par rapport à son sens de marche, démontre que le prévenu avait déjà engagé son véhicule, d au moment où Philippe X... se présentait avec sa motocyclette, perdant alors son droit de priorité ; que ce point est confirmé par la déclaration de Serge Z..., motocycliste accompagnant la victime, ce témoin précisant avoir vu le camion s'engager sur le pont et constaté que Philippe X... freinait, mais trop tard ; qu'il s'avère, dans ces conditions, que la victime circulait à une vitesse manifestement excessive, en outre dans un virage signalé ; que cette faute, sans être la cause exclusive de l'accident, dès lors que n'a pas été établi avec précision le moment d'engagement du camion de Jean Y... sur le pont, est de nature à réduire le droit à indemnisation ; " alors, d'une part, qu'en énonçant que "... le prévenu avait déjà engagé son véhicule, au moment où Philippe X... se présentait avec sa motocyclette... ", puis que "... n'a pas été établi avec précision le moment d'engagement du camion de Jean Y... sur le pont... ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui équivaut à leur absence ; " alors, d'autre part, qu'il était constant que la chute du motocycliste n'avait pas été provoquée par un choc avec le camion mais par un freinage mal maîtrisé de ce motocycliste qui, débiteur de la priorité, débouchait à une vitesse excessive, d'un virage pourtant signalé ; que dès lors, en se bornant à relever l'existence d'un choc entre le camion et " la motocyclette ", et non avec le motocycliste qui avait été éjecté et avait glissé sur la chaussé après sa chute, les juges du fond n'ont pas légalement caractérisé le fait que le conducteur du camion serait impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors, au surplus, qu'en l'état des circonstances et énonciations susvisées, d'où résultaient la faute du motocycliste et son freinage mal maîtrisé à l'origine de l'accident, les juges du fond ne pouvaient pas se borner à la simple affirmation que la faute du motocycliste n'était pas la cause exclusive de l'accident, sans expliquer en quoi le conducteur du camion régulièrement engagé sur le pont, exempt de toute faute et auquel les motocyclistes devaient laisser parchever normalement la traversée du pont, aurait également concouru à la réalisation de l'accisent " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y..., qui circulait au volant d'un camion, a engagé d son véhicule sur un pont étroit à voie unique alternée, alors que survenait en sens inverse le motocycliste X..., bénéficiaire de la priorité, lequel a chuté à terre, s'occasionnant des blessures ; que prononçant sur les intérêts civils après que Y... eut été relaxé par décision séparée au motif qu'il était parvenu au pont avant X... et que celui-ci avait ainsi perdu la priorité, les juges ont dit qu'il serait tenu à la réparation du dommage, mais dans la proportion seulement de moitié, X... ayant commis une faute ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas contredite en énonçant que le camion était déjà engagé sur le pont lors de l'arrivée du motocycliste mais qu'il n'était pas possible de déterminer à quel moment précis il avait commencé à le franchir, a fait l'exacte application de la loi et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués tant par le prévenu que par la partie civile ; Que c'est notamment à bon droit qu'elle a estimé que le camion était impliqué dans l'accident, dès lors que son irruption avait surpris la victime, et qu'il existait donc un lien de causalité entre son intervention et le dommage ; que, par ailleurs, elle a souverainement déduit des faits de la cause que la victime avait concouru au dommage par un freinage intempestif imputable à une vitesse excessive dans un virage signalé ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz