Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2011. 10/02627

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02627

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 27/09/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/02627 Jugement (N° 09/1581) rendu le 26 Février 2010 par le Tribunal d'Instance de LILLE REF : GG/VD APPELANTE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] Madame [T] [P] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] Demeurant ensemble [Adresse 4] [Localité 5] représentés par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 07 Juin 2011, tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Véronique MULLER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2011 *** Par jugement rendu le 26 février 2010, le Tribunal d'Instance de Lille a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 6 970,88 €, et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par déclaration du 9 avril 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a fait appel de cette décision ; Par conclusions déposées le 8 mars 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sollicite la réformation du jugement entrepris ; Demande : - de constater que les époux [N] n'établissent pas la perte ou le vol en application de l'article L 132-3 du Code Monétaire et Financier ; - subsidiairement de dire qu'ils ont commis une faute lourde, qu'ils ont tardé à déclarer la perte de la carte, qu'ils n'établissent pas leur préjudice ; Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par conclusions déposées le 14 mai 2011, Monsieur et Madame [N] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR CE : Monsieur et Madame [N] justifient du vol de leur carte bancaire Gold du Crédit Mutuel de [Localité 5] par un dépôt de plainte pour vol effectué le 23 janvier 2008 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] ; Certes l'enquête n'a donné aucun résultat en l'absence de témoin ; leur plainte a été classée sans suite ; Les époux [N] ont signalé le vol auprès des services de gendarmerie le 23 janvier 2008 alors que les faits se seraient déroulés le 16 janvier 2008 ; Les circonstances du vol, -vol sans violence et à l'insu des victimes, dernière utilisation de la carte le jour du vol le 16 janvier 2008, il est confirmé par l'examen des relevés de compte produits que cette carte pouvait rester inutilisée pendant plusieurs jours-, n'en ont pas permis la découverte immédiate ; Aussi ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que les époux [N] qui doivent être présumés de bonne foi ont déposé plainte pour des faits qui n'auraient pas existé ; D'autre part aucun autre objet n'a été dérobé, ni portefeuille, ni sac à main ; Mais cette circonstance ne saurait non plus suffire à démontrer que les victimes se sont montrées négligentes dans la conservation de la carte ; Par ailleurs la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est à elle seule insusceptible de constituer la preuve d'une faute lourde imputable à la victime ; En l'espèce les cartes ont été utilisées immédiatement après le vol ; mais ceci ne saurait suffire à démontrer que les époux [N] ont été négligeants dans la conservation du code secret ; Enfin pour les motifs retenus par le premier juge, il ne peut être reproché à Monsieur et Madame [N] la tardiveté de mise en opposition à l'usage de la carte ; En conséquence la partie appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde justifiant de faire supporter aux époux [N] la perte subie du fait du vol de leur carte bancaire ; Aussi alors que l'examen des documents produits établi le montant des pertes qu'ils ont subies tel que retenu par le premier juge, convient-il de confirmer le jugement entrepris ; Enfin la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CARLIER-REGNIER, avoués. Le GreffierLe Président, C. POPEKG. GOSSELIN

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-09-27 | Jurisprudence Berlioz