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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 2004), que M. X... a effectué divers transports routiers à la demande d'une société Exxor ; que cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, M. X..., agissant sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, a assigné en paiement de ses prestations la société DPD France, prise en qualité d'expéditeur ; que celle-ci s'est opposée à cette demande en soutenant ne pas avoir été donneur d'ordre des transports litigieux mais seulement intermédiaire, substitué en vertu d'une opération d'apport partiel d'actif pour la période considérée à une société Heppner, transporteur ayant eu recours à la société Exxor développement (la société Exxor), sous traitante, qui a commandé le transport à M. X... ;
Attendu que la société DPD France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 21 331,40 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis le 20 septembre 2000, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant ainsi la société DPD France à payer les transports effectués par M. X... au motif que cette société venait au droit de la société Heppner, donneur d'ordre, qui apparaissait "comme l'expéditeur apparent des marchandises transportées", bien qu'un tel moyen n'ait jamais été formulé par M. X... qui, au contraire, soutenait dans ses dernières écritures, que "ni la société Heppner, ni la société Exxor n'apparaissent d'une manière ou d'une autre et que seule la société DPD France apparaît comme expéditrice", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge doit en toute circonstance observer le principe de la contradiction ; qu'en condamnant ainsi la société DPD France à payer les transports effectués par M. X... au motif que cette société venait au droit de la société Heppner, donneur d'ordre, qui apparaissait "comme l'expéditeur apparent des marchandises transportées", sans recueillir les observations des parties bien qu'aucune d'entre elles n'ait invoqué un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'il appartient au voiturier qui entend mettre à la charge du défendeur le prix du transport d'établir sa qualité, soit d'expéditeur, soit de destinataire des marchandises transportées ; qu'en énonçant au contraire que "la société DPD France, substituée à la société Heppner, donneur d'ordre, apparaît comme l'expéditeur apparent des marchandises faute pour elle de justifier ou même d'alléguer, dans les documents de transport ou dans ses conclusions, le nom d'un expéditeur, autre qu'elle-même", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4 / que l'apparence n'est créatrice de droit qu'autant que le demandeur à l'action établit sa croyance légitime dans la situation dont il se prévaut ; qu'en énonçant ainsi que la société exposante "substituée à la société Heppner, donneur d'ordre, apparaît comme l'expéditeur apparent des marchandises", sans nullement établir la croyance légitime de M. X... dans le fait que la société Heppner auquel la société DPD France s'est substituée, était l'expéditeur des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage error communis facit jus ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société DPD France, substituée à la société Heppner, a confié le transport de marchandises à la société Exxor, laquelle a affrété M. X... et a reconnu, dans une lettre du 6 juin 2000, être tenue de payer le transporteur pour les divers transports qu'il avait effectués pour le compte de la société DPD France ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, ni inverser la charge de la preuve, et abstraction faite de la mention surabondante de la notion d'apparence, condamner la société DPD France, en qualité d'expéditeur, à payer à M. X... ses prestations de transport ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DPD France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société DPD France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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