Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-14.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.164
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Jaguar, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes), centre commercial de Chantemerle, Serre Chevalier,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de M. Guy X..., employé de commerce, demeurant à Meung-sur-Loire (Loiret), ...,
2°/ de la société Le Saint-Jacques, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes), galeries commerciale de Chantemerle, Serre Chevalier,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Jaguar, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Le Saint-Jacques ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1991), que, sur la demande de M. X... qui se plaignait de l'exploitation d'une discothèque dans l'immeuble dont il était copropriétaire, un jugement a interdit à la société Le Saint-Jacques, propriétaire du local, de laisser poursuivre cette exploitation et ordonné la fermeture de la discothèque ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 avril 1990 a confirmé le jugement ; que la société Le Jaguar, exploitant, a formé tierce opposition à l'arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré celle-ci non fondée ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que la société Le Jaguar, locataire, ne peut prétendre avoir plus de droits que son propriétaire et qu'en tant que telle, elle est tenue de respecter le règlement de copropriété qui stipule que tout bruit ou tapage de quelque nature que ce soit troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit alors même qu'il aurait lieu dans l'intérieur des appartements ; que, par ce seul motif, qui se fonde exclusivement sur le règlement de copropriété dont il résulte des productions qu'il a été communiqué en extrait, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande
reconventionnelle de M. X... et dit que la société Le Jaguar devrait cesser l'exploitation sous astreinte dans les deux mois de sa signification ;
Mais attendu que l'arrêt retient, non que la société Le Jaguar n'a pas exécuté l'arrêt du 24 avril 1990, mais qu'elle s'est rendue "coupable d'une violation du règlement de copropriété qui s'impose à elle", règlement dont elle avait connaissance, et que ses propositions de travaux étaient inopérantes pour modifier les termes du débat ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Jaguar, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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