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Cour d'appel, 13 septembre 2011. 10/06596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06596

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/09/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/06596 Jugement (N° 09/1225) rendu le 01 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS REF : GG/AMD APPELANTS Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [H] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE Madame [G] [E] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître Jean louis LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2011 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2011 *** Par jugement rendu le 1er juillet 2010, le Tribunal de Grande Instance d'Arras a : - constaté la validité du procès verbal de bornage du 29 mars 2005, - constaté l'existence d'une convention liant les parties signée le 5 avril 2005 ; - dit que Monsieur et Madame [Y] devaient édifier à leurs frais un mur de clôture en maçonnerie ou plaques de béton pleines sur une hauteur de 2 mètres minimum, suivant la ligne ABF déterminée par le procès verbal de bornage du 9 avril 2005 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - rappelé que Monsieur et Madame [Y] pourraient pour construire ce mur enlever la haie existante avec pour seule obligation d'en avertir Madame [E] 15 jours auparavant, - dit que Madame [E] devait réduire la hauteur de ses haies (AB, BC, CD, DE) à 2 mètres, l'entretenir une fois l'an au moins, supprimer les branches des arbres de haut jet surplombant la propriété, sous astreinte ; - dit que Madame [E] devait mettre en conformité la toiture de sa dépendance et l'équiper de gouttières de nature à ramener les eaux pluviales sur son terrain, sous astreinte ; Par déclaration du 15 septembre 2010, Monsieur et Madame [Y] ont fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 27 avril 2011, Monsieur et Madame [Y] sollicitent, vu les articles 671, 672 et 1109 du code civil, l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la validité du procès verbal du 29 mars 2005, l'existence d'une convention liant les parties signées le 5 avril 2005, en ce qu'il a enjoint Monsieur et Madame [Y] d'avoir à édifier un mur de clôture en maçonnerie ou plaques de béton ; la confirmation du jugement déféré pour le surplus, la condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 12 avril 2011, Madame [E] sollicite la confirmation du jugement relativement au procès verbal de bornage, à la convention du 5 avril 2005, à l'édification d'un mur de clôture, demande de constater qu'elle a déféré aux injonctions qui lui avaient été faites par le jugement déféré, de condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE : Sur l'édification d'un mur de clôture : Il ressort des pièces du dossier que Monsieur et Madame [Y] ont contacté Monsieur [J], géomètre expert en vue de réaliser le bornage amiable de leur propriété et de celle de Madame [E] ; Que les deux propriétaires ont signé un compromis de bornage délimitant les limites de propriété et définissant les conditions de possession propres à assurer des relations de voisinage apaisées ; La Cour estime que le Tribunal a justement apprécié les circonstances de l'accord intervenu entre les parties le 9 avril 2005 ; Il doit être précisé que cette convention signée le 9 avril 2005 est antérieure à l'adhésion des époux [Y] à l'association CLEVACANCES et au classement de leur appartement en meublé de tourisme datant respectivement de novembre 2008 et septembre 2009, que donc les obligations liées à ce classement n'avaient pas à interférer dans leur décision quant à la conclusion de l'accord du 9 avril 2005 ; Et donc c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que le consentement donné par les époux [Y] avait été vicié; Monsieur [J] géomètre expert a été contacté par Monsieur et Madame [Y] pour procéder à un bornage amiable ; Pour parvenir à la conclusion d'un compromis de bornage, les parties ont consenti chacune à des obligations de nature à matérialiser et respecter les limites de propriété définies ; Contrairement à ce qu'affirment Monsieur et Madame [Y] dans leurs écritures, leur engagement est le résultat d'une conciliation opérée par Monsieur [J] qui ainsi n'a pas outre passé sa mission ; Et comme le premier juge le souligne, les parties ont usé, dans le cadre de cette convention, de droits dont elles disposaient et ont pris des engagements réciproques ; En conséquence il convient de confirmer la décision du Tribunal sur la validité du procès verbal de bornage et de la convention signée le 5 avril 2005 ; Il est constant que Monsieur et Madame [Y] n'ont toujours pas rempli leur engagement ; Aussi convient-il de les condamner à édifier le mur de clôture comme prévu dans la convention du 9 avril 2005 ; En ce qui concerne les dispositions relatives aux obligations mises à la charge de Madame [E], elles ne font pas l'objet de critiques ; Elles seront donc confirmées ; Madame [E] justifie par la production d'un constat établi par Maître [X], huissier de justice, en date du 22 février 2011 avoir déféré aux injonctions qui lui ont été données ; * ** Monsieur et Madame [Y], déboutés de leur appel, seront condamnés à verser à Madame [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; D'autre part Madame [E] sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive sans justifier d'un quelconque préjudice ; Elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Constate que Madame [E] a déféré aux injonctions qui lui avaient été faites par le jugement dont appel, Condamne Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur et Madame [Y] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP COCHEME conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.

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