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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-16.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.142

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Gan incendie accidents ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... n'établissait, ni avoir payé l'indemnité dont il demandait le remboursement, ni qu'il s'agisse de celle afférente au relogement des époux Z..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, débouté à bon droit M. X... de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz