Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-05.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-05.076
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale des Mineurs), au profit :
1°/ de Mme Sandrine Y...,
2°/ de l'Aide sociale à l'enfance de la Haute-Loire, dont le siège est BP. 310, 43011 Le Puy-en-Velay,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Luc X... reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision d'assistance éducative prise à l'égard de sa fille hors sa présence;
Mais attendu qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre carence, dès lors que la lettre recommandée prévue à l'article 937 du nouveau Code de procédure civile le convoquant à l'audience n'a pu lui être remise parce qu'il n'habitait pas à l'adresse par lui indiquée dans l'acte d'appel;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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