Cour d'appel, 09 décembre 2013. 12/00981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00981
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00981
AFFAIRE :
Mme Béhija X...
C/
M. Mohamed X..., M. Kamel X..., Mme Fouzia X..., M. Taoufik X..., Mme Baya Y..., Mme Mbarka X...
CMS-iB
recours entre codébiteurs d'aliments
Grosse délivrée à
Selarl COUDAMY DAURIAC CIBOT, avocats
Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Béhija X...
de nationalité Française
née le 20 Octobre 1967 à TUNIS
Profession : Médecin, demeurant...-19150 LAGUENNE
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 FEVRIER 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Mohamed X..., représenté par l'AEPAPE, ès-qualité de curateur,
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me PAGNOU, avocat.
Monsieur Kamel X...
de nationalité Sans renseignement
Profession : Sans profession, demeurant...-69120 VAULX EN VELIN
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
Madame Fouzia X...
de nationalité Sans renseignement
Profession : Sans profession, demeurant...-2063 TUNIS/ TUNISIE
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
Monsieur Taoufik X...
de nationalité Sans renseignement
Profession : Sans profession, demeurant...-69120 VAULX EN VELIN
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Baya Y...
de nationalité Sans renseignement
Profession : Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Mbarka X...
de nationalité Tunisienne
née le 01 Juillet 1936 à ESSALEN (TUNISIE)
Profession : Retraitée, demeurant...-87100 LIMOGES
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
INTIMES
Communication a été faite au Ministère Public et Visa de celui-ci a été donné le 11 octobre 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 04 Novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres PAGNOU, GALBRUN et PICHON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Décembre 2013.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt du 23 janvier 2012 auquel il est expressément et plus amplement référé pour les faits, la procédure, les prétentions et moyens respectifs des parties, la Cour de ce siège statuant sur un appel formé à l'encontre d'un jugement prononcé le 6 février 2011 qui a dit, que Mme Mbarka X... n'était plus tenue d'un devoir de secours envers son mari du fait de leur divorce, et réparti une dette d'hébergement en maison de retraite de Monsieur Mohamed X... entre ses enfants, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et invité les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences du remariage de M. Mohamed X... le 8 juin 1995 à Tunis, sur l'obligation alimentaire de ses enfants.
Aucune des parties n'a conclu sur ce point, sur lequel seul, la Cour sollicitait leurs observations.
Aux termes de leurs écritures en date du 24 septembre 2013, Monsieur Mohamed X... et l'AEPAPE, agissant ès-qualité de curateur de Monsieur Mohamed X... sollicitent voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le principe d'une contribution alimentaire à répartir entre les différents coobligés alimentaires, mais faisant droit à leur appel incident, ils sollicitent voir :
- Fixer le montant mensuel actualisé de la dette alimentaire à 850 ¿,
- condamner les coobligés alimentaires au paiement des sommes suivantes :
* Taoufik : 140 ¿
* Baya : 100 ¿
* Béhija : 390 ¿
* Kamel : 110 ¿
* Fouzia : 110 ¿
- sur évocation de la Cour, fixer l'arriéré à la somme de 38 124, 69 ¿ selon décompte arrêté au 6 septembre 2013, qu'ils demandent voir répartir entre les mêmes coobligés, tel que détaillé dans leur conclusif,
- condamner Mme Béhija X..., outre aux dépens, à leur payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 30 septembre 2013, Monsieur Taoufik X... demande voir réformer le jugement en sa seule disposition relative à la contribution alimentaire mensuelle mise à sa charge qu'il sollicite voir ramener à la somme de 30 ¿, et condamner Madame Béhija X... aux dépens.
Par conclusions en date du 18 juin 2013, Madame Baya Y... demande voir réformer le jugement en sa seule disposition relative à la contribution alimentaire mensuelle mise à sa charge qu'il sollicite voir ramener à la somme de 50 ¿, et condamner Madame Béhija X... aux dépens.
Madame Behija X... qui n'a pas conclu suite à l'arrêt de cette cour, a, aux termes de ses conclusions en date du 17 octobre 2011, sollicité au principal, voir réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'indignité dont elle entendait se prévaloir, et subsidiairement, constater que sa situation ne lui permettait pas de s'acquitter d'une telle contribution, et en tout état de cause, condamner Monsieur Mohamed X... et l'AEPAPE aux dépens.
M. Kamel X..., Mme Fouzia X... non représentés, et Mme Mbarka X..., bien que régulièrement assignée le 28/ 01/ 2013, n'ont pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que hors le cas spécifié à l'article 206 du Code civil, il n'existe pas de hiérarchie entre les débiteurs d'aliments ;
Que toutefois, tel n'est pas le cas pour un époux dans le besoin, qui ne peut demander une participation des enfants selon leurs ressources, que s'il ne peut pas les obtenir de son conjoint seul ;
Que dès lors, ce n'est que si ce dernier n'est pas en mesure de les assumer seul, que les enfants, obligés à la dette alimentaire de leur parent qui est à déterminer selon les besoins de l'ascendant qui les réclame, seront tenus, en considération néanmoins, de la fortune de chacun d'eux.
Attendu qu'en l'espèce, et au regard des déclarations de M. Mohamed X... et des pièces qu'il a produites en première instance, ce dernier a divorcé de Mme Mbarka X... le 14 avril 1989, de sorte que le premier juge a dispensé cette dernière de toute contribution alimentaire.
Mais attendu qu'en cause d'appel, Mme Baya Y... a produit un acte de mariage du père, duquel il résulte qu'après avoir divorcé de Mme Mbarka X..., il s'est remarié avec cette dernière le 8 juin 1995 à Tunis (Tunisie), amenant la Cour à inviter les co-obligés alimentaires et le débiteur d'aliments à conclure sur ce point ;
Qu'aucune des parties n'a conclu, et notamment, Monsieur Mohamed X... et l'AEPAPE, agissant ès-qualité de curateur de Monsieur Mohamed X..., qui se prétend créancier d'aliments.
Or attendu que le recours dont dispose le créancier d'aliments ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire incombant au débiteur, et il lui appartient en premier lieu de rapporter la preuve de son état de besoin et de son étendue.
Attendu qu'en l'espèce, et alors que le devoir de secours entre époux prime l'obligation alimentaire découlant de la parenté, Monsieur Mohamed X... et son curateur ne démontrent pas, que l'épouse ne pourrait pas subvenir seule, aux besoins de Monsieur Mohamed X... ;
Que la preuve de l'état de besoin de Monsieur Mohamed X... n'étant ainsi, pas rapportée, il sera, avec son curateur, débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision de défaut rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'arrêt prononcé par cette Cour le 23 janvier 2012,
REFORME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que Monsieur Mohamed X... et l'AEPAPE ès-qualité de curateur de Monsieur Mohamed X..., ne rapportent pas la preuve de l'état de besoin de Monsieur Mohamed X...,
En conséquence, les déboute de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur Mohamed X... et l'AEPAPE ès-qualité de curateur de Monsieur Mohamed X... aux dépens
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