Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-12.222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.222
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 17 janvier 1986) que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. D. et la motocyclette de M. J. circulant en sens inverse, que M. J. fut mortellement blessé ; que les consorts J. ont demandé à M. D. la réparation de leur préjudice, que M. D. a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts J. alors que, d'une part, le plan des lieux dressé par la gendarmerie prouvant que les traces de freinage laissées par l'automobile commencent à une certaine distance du côté droit de la chaussée et continuent en s'en écartant, en décidant que ces traces établissent que l'automobiliste serrait au maximum le bord droit de la chaussée, la Cour d'appel aurait dénaturé le plan des lieux et alors que, d'autre part, en se fondant, pour déduire un excès de vitesse de la motocyclette, sur des attestations de personnes n'ayant pas vu l'accident et en se bornant à faire état d'une grande vitesse de la motocyclette à 200 mètres avant l'accident, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les constatations matérielles confirment que M. D. serrait au maximum sa droite au début des traces de freinage de son automobile qui, après le choc, se trouvait toujours à l'extrême droite de la chaussée et, d'autre part, que la motocyclette empiétant sur la partie gauche de la chaussée, circulait en agglométration à une vitesse élevée sur une voie étroite et sinueuse, dépourvue de toute visibilité ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de toute dénaturation et d'où il résulte que les fautes commises par la victime ont été la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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