Cour de cassation, 15 février 2023. 22-83.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-83.716
jurisprudence.case.decisionDate :
15 février 2023
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N° A 22-83.716 F-N
N° 50293
ODVS
15 [Y] 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 [Y] 2023
La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 31 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [I] [Y] des chefs d'abus de biens sociaux, fraude fiscale, fraude fiscale aggravée, passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, blanchiment, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
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