Cour de cassation, 29 juin 1992. 90-22.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-22.093
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le GAN incendie accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ M. André Y..., demeurant à Delle (Territoire de Belfort), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de M. René X..., demeurant à Badevel (Doubs), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du GAN incendie accidents et de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'incendie, de cause indéterminée, avait pris naissance dans les locaux donnés à bail par M. X... à Mme Y..., et en en déduisant exactement que n'était pas sérieusement contestable l'obligation de M. Y..., aux droits de Mme Y..., de réparer les dégâts occasionnés au mobilier appartenant au bailleur et contenu dans une autre partie de l'immeuble occupée par lui ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAN incendie accidents et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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