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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Alliance, société civile coopérative, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Alliance, société civile cooperative, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1998), qu'ayant le projet de réaliser, par l'intermédiaire des sociétés Floridor investissements, Self construction systèmes et Golf Park résidences, plusieurs opérations immobilières, à Ténériffe, en Gambie et sur le terrain de golf de Lavaur, M. Y... a sollicité le concours financier de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance (la Caisse) dont le directeur était M. X... ; que lui reprochant de ne pas avoir fourni les crédits auxquels elle s'était engagée, M. Y... a mis en cause la responsabilité délictuelle de la Caisse à son égard et lui a demandé réparation du dommage personnel qu'il estimait avoir subi du fait de l'échec des programmes de construction et de la liquidation judiciaire de la société Self construction systèmes ; que pour rejeter ces prétentions, les juges du fond ont notamment retenu que les conditions auxquelles avait été subordonné l'octroi du financement des réalisations "Ténériffe" et "Gambie" n'avaient pas été remplies et que la Caisse n'avait pas commis de faute en mettant fin à son concours pour l'opération du golf de Lavaur lorsque son échec avait été avéré ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance n'avait pas commis de faute en ne fournissant pas les crédits auxquels elle s'était engagée pour la réalisation du programme "Ténériffe" et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen ;
1 / que la lettre d'intention oblige son auteur à négocier en vue de contracter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le Crédit agricole avait adressé à M. X... un "spécimen" de garantie d'achèvement du programme ainsi qu'un document chiffré correspondant à cette garantie ; qu'en estimant que le Crédit agricole n'avait commis aucune faute en ne donnant pas suite à cette garantie d'achèvement, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une lettre d'intention, engageant la responsabilité de cette banque en raison de la rupture des négociations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que les conventions légalement formées font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le crédit agricole avait accepté d'apporter son concours à hauteur de 5 millions de francs pour le financement de l'opération de Ténériffe sous les conditions préalables de la fourniture des références cadastrales de l'immeuble et du nom de l'intermédiaire juridique pouvant réaliser une inscription d'hypothèque sur cet immeuble, éléments dont la cour d'appel a admis qu'il les avait fournis ; qu'en estimant cependant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au Crédit agricole au motif qu'il n'établissait pas que l'inscription d'hypothèque au profit de la banque avait eu lieu bien qu'une telle inscription n'ait pas été une condition préalable mais au contraire une condition concomitante au déblocage des fonds par la banque, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que M. Y... ait prétendu devant la cour d'appel que les documents visés à la première branche du moyen constituaient une lettre d'intention ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, contrairement à ce que soutient le moyen, n'a pas "admis" que M. Y... avait bien fourni, comme il le prétendait, les références cadastrales des terrains dont l'acquisition était envisagée à Ténériffe ainsi que le nom de l'intermédiaire susceptible d'inscrire l'hypothèque, mais seulement constaté que l'intéressé affirmait avoir donné ces renseignements, retient souverainement, par motifs adoptés, que l'achat effectif des terrains n'a pas été prouvé ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait, que la condition relative à l'inscription d'hypothèque n'avait jamais pu être remplie, la cour d'appel a exactement décidé que la Caisse n'avait pas commis de faute en s'abstenant de débloquer le prêt dont l'octroi était subordonné à la constitution de cette garantie ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance n'avait pas commis de faute en ne fournissant pas les crédits auxquels elle s'était engagée pour la réalisation de l'opération prévue en Gambie et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen ;
1 / que dans sa lettre du 21 mars 1990, le Crédit agricole confirmait son accord pour le financement du centre de Gambie à hauteur de 3 000 000 francs, cet accord stipulant que "la caution personnelle et solidaire des associés réalisateurs de ce projet sera sollicitée" ; qu'en estimant que cette banque n'avait pas manqué à ses obligations au motif qu'il ne justifiait pas de l'obtention des cautions conditionnant le prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du Crédit agricole d'où il résultait que les cautionnements devaient être concomitants et non préalables à l'octroi du prêt et au déblocage des fonds, violant l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'octroi du financement par le Crédit agricole n'était pas subordonné à la précision de la forme juridique de la société emprunteuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté une condition à l'engagement de la banque, violant l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'engagement de financement de la banque était subordonné à la production d'une lettre d'intention d'un "Tour Operator" de location de l'infrastructure ; qu'en estimant que le contrat de location sur un "Tour Operator" de ladite infrastructure ne satisfaisait pas aux stipulations contractuelles, au motif qu'il avait été conclu par l'intermédiaire d'une société luxembourgeoise, la cour d'appel a, de nouveau, ajouté une condition à la convention, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la justification de la forme juridique de la société emprunteuse figurait au nombre des conditions imposées par la Caisse pour l'octroi de son crédit, n'a pas dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 21 mars 1990 mais en a fait au contraire une exacte application en retenant qu'aucune des conditions y figurant n'avait été remplie, d'abord, parce que la société Floridor ayant été destinataire de ce courrier, c'était à elle d'y satisfaire alors que l'engagement de location de la future infrastructure hôtelière qu'elle avait fourni avait été souscrit par un "Tour Operator" au profit d'une société luxembourgeoise, étrangère à la réalisation de la construction, ensuite parce que M. Y..., "qui n'en disait rien", n'avait jamais prétendu avoir été en mesure de fournir les engagements de caution des associés de la société emprunteuse exigé par l'établissement de crédit et n'avait apporté aucune preuve à cet égard, ce dont il résultait qu'à aucun moment il n'avait été satisfait à cette condition pourtant essentielle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance n'avait pas commis de faute en ne fournissant pas les crédits auxquels elle s'était engagée pour la réalisation de l'opération prévue sur le terrain de golf de Lavaur et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen ;
1 / que les conventions légalement formées font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le Crédit agricole s'était engagé à apporter un concours indéterminé pour l'opération du golf de Lavaur tant que celle-ci apparaissait viable ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que la cessation de ses concours par la banque n'était pas fautive dès lors qu'à la date du 25 octobre 1993, ont été construits deux maisons du golf et les plate-formes pour 11 autres sans raccordement ni VRD devenues invendables, l'arrêt du financement provenant de l'échec de l'opération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de terminer et de commercialiser les bungalows ne provenait pas de la cessation de tout concours du Crédit agricole dès le début de l'année 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que, devant la carence du Crédit agricole à honorer ses engagements, il avait obtenu un crédit relais de 2 000 000 francs en 1991 de la Westminster Bank et avait sollicité, en vain, le 2 avril 1992, que le Crédit agricole débloque les fonds nécessaires à la réalisation du programme, la carence de cette banque ayant empêché de terminer et de commercialiser les bungalows ...sans raccordement ni VRD ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que la Caisse avait, concomitamment aux concours accordés par la Westminster Bank, débloqué les fonds nécessaires à l'acquisition de la parcelle où devaient être réalisées les constructions puis consenti une ouverture de crédit dont le montant, resté indéterminé, s'était établi à 1 783 349,96 francs au 28 août 1996 et qu'elle n'avait mis fin à son concours, qu'après avoir constaté l'absence de vente et l'échec total de l'opération, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Sud-Alliance, la somme de 12 000 francs ou1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.