Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-43.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.328
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société Alpes trophées, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Alpes trophées a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 2 avril 1993, M. X..., salarié de la société Alpes trophées depuis 1979 en qualité de graveur, s'est trouvé en arrêt de travail ; que le salarié a été licencié, le 16 novembre 1993, pour faute lourde, notamment pour avoir effectué des travaux pénibles chez ses parents, pendant son arrêt de travail ; que le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que la société Alpes trophées soulève la déchéance du pourvoi de M. X... en soutenant que son mémoire a été déposé au greffe de la Cour de Cassation plus de trois mois après son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Ie 29 avril 1998 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, que I'interruption, par suite de la demande d'aide juridictionnelle, du délai prévu pour le depôt du mémoire ampliatif, cesse à compter du jour auquel la décision accordant ou refusant I'aide juridictionnelle, a été notifiée au demandeur ;
Et attendu que la décision du bureau d'aide juridictionnelle accueillant la demande de M. X... a été notifiée à l'intéressé le 2 juillet 1998 et le mémoire ampliatif déposé le 21 septembre 1998 ; que l'exception de déchéance doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident et qu'au cours de cette période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités pour licenciement injustifié, l'arrêt attaqué énonce que le refus de l'intéressé de signer le bon de livraison de colis est établi, alors que, dans le cadre de ses attributions fixées par le contrat de travail, il était chargé d'assurer notamment la réception des marchandises ; que l'aide apportée par M. X... à ses parents pour certains travaux dans le cadre de la construction d'une villa telle qu'elle a été constatée par huissier sans qu'il puisse être tenu compte d'un rapport établi par un détective privé, n'est pas contestée par le salarié qui prétend seulement qu'il s'agissait d'une aide occasionnelle pour des travaux qu'il pouvait effectuer compte tenu de son état de santé ; que l'exercice de cette activité, même non lucrative, qui de plus n'est pas recommandée pour celui qui souffre d'une lombalgie aiguë, et alors que le salarié était en arrêt de maladie à la suite d'un accident du travail, était susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise mais ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ; que ces deux griefs établis à l'encontre du salarié et le rappel, dans la lettre de licenciement, des faits constatés en 1992 ayant donné lieu à des avertissements justifiaient donc le licenciement du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait être licencié que pour faute grave ou en raison de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail, la cour d'appel, qui a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce que M. X... est mal fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires alors que chaque mois, chaque employé devait transmettre notamment les heures supplémentaires effectuées par lui, le bulletin de salaire étant établi suivant ces données ; qu'il appartenait au salarié de tenir compte des heures ainsi effectuées ; que, de plus, les deux attestations de salariés versées aux débats ne sont pas probantes ;
Attendu, cependant, que la preuve des heures effectives n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir, peu important que le salarié ait omis d'indiquer chaque mois à l'employeur le montant des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme due au titre d'une prime sur le chiffre d'affaires, la décision attaquée énonce que si le contrat de travail initial prévoyait pour M. X... un intéressement de 5 % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la gravure effectuée en atelier par le salarié, il résulte des éléments de la cause que compte tenu de l'introduction d'un nouveau matériel de gravure modifiant les travaux de réalisation des travaux de gravure, il avait été décidé par l'employeur, sans que le salarié puisse invoquer une modification substantielle de sa rémunération, de substituer à cette prime une augmentation de salaire de 600 francs appliquée à partir du 1er janvier 1987 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour le licenciement, de paiement des heures supplémentaires, ainsi que de sa demande faite au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaires, l'arrêt rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Alpes trophées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpes trophées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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