Cour d'appel, 19 septembre 2013. 12/10612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/10612
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 Septembre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10612
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° F10/9712
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
Syndicat SAGAIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SAS ITM ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
SA SAVEFIL
représentée par son liquidateur la SAS ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno DENKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président,
- signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le contredit formé par Mme [L] [U] et le syndicat SAGAIE, à la suite du jugement en date du 25 septembre 2012, par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [U] à l'encontre de la société SAVEFIL, son employeur, mais également à l'encontre de la société mère de celle-ci, la société ITM ENTREPRISES, et de deux autres filiales de cette dernière , après avoir jugé que, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, les diverses sociétés en cause n'étaient pas coemployeurs à son égard, de sorte que l'implantation à Paris du siège social de la société ITM ENTREPRISES, invoquée par Mme [U], ne pouvait justifier sa compétence territoriale -le conseil statuant, le même jour, par décisions distinctes mais identiques, dans le cadre des procédures engagées par dix autres salariés, travaillant au sein du groupe ITM ENTREPRISES, auteurs également de contredits examinés par la cour, comme celui de Mme [U], à son audience du 20 juin 2013 ;
Vu les conclusions remises et soutenues par les demandeurs au contredit à l'audience du 20 juin 2013 tendant à voir la cour juger qu'il existe une communauté d'intérêts d'activité et de direction entre la société ITM ENTREPRISES et les quatre sociétés d'exploitation CORALAURE, JECAMOD, JULENE et SAVEFIL, accueillir en conséquence leur contredit, le conseil de prud'hommes de Paris étant seul compétent pour statuer sur leurs demandes, renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris et condamner solidairement les sociétés défenderesses au contredit à payer à chacun des demandeurs au contredit la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Vu les écritures des défenderesses au contredit, développées à la barre, qui prient la cour de juger que la société ITM ENTREPRISES n'est pas le coemployeur de Mme [U], de prononcer la mise hors de cause de celle-ci et de se déclarer incompétente au profit du conseil de prud'hommes d'HAZEBROUCK, de constater que le syndicat SAGAIE est dépourvu d'intérêt à agir et de lui allouer la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
SUR CE, LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
Considérant qu'il n'est pas contesté, aux termes des conclusions et pièces des parties, que la société ITM ENTREPRISES anime et conduit un groupement, connu sous le nom de "Groupement des mousquetaires"-constitué des personnes physiques exploitant, sous forme sociale, dans toute la France, des points de vente au détail, sous diverses enseignes (INTERMARCHE, VETIMARCHE ou VETI, BRICOMARCHE...) en vertu d'un "contrat d'enseigne", conclu entre ces exploitants et la société ITM ENTREPRISES, titulaire de toutes les enseignes du groupe;
que les salariés, demandeurs aux divers contredits susvisés, ont ainsi travaillé, en des qualités diverses (vendeur, comptable, responsable de magasin...), pour le compte des sociétés SAVEFIL, JECAMOD, JULENE et CORALAURE, toutes, exploitantes de l'enseigne VETI aux termes du contrat d'enseigne signé entre elles et la société ITM ENTREPRISES ; qu'ainsi, Mme [U] était la salariée de la société SAVEFIL;
qu' en 2009, la société ITM ENTREPRISES s'est rapprochée du groupe KIABI et a conclu avec lui un accord selon lequel elle cessait d'exploiter la marque VETI au profit de celle de "KIABI", à la fin de l'année 2009 -cet accord entraînant l'abandon, par les adhérents de son groupement, de la marque VETI et l'adoption de la marque KIABI;
qu'à cette fin, les adhérents ont été réunis les 4 et 5 mai 2009; que dans les mois suivants, 102 points de vente optaient pour le passage à l'enseigne KIABI tandis que 44 n'adoptaient pas cette dernière marque, dont, les sociétés SAVEFIL, JECAMOD, JULENE, contrairement à la société CORALAURE;
qu'une filiale de la société ITM ENTREPRISES, la société ITM ENTREPRISES EQUIPEMENT DE LA PERSONNE (ITM EP), a racheté, alors, les parts de ces sociétés; que s'agissant des 4 sociétés précitées, intéressant le présent litige - SAVEFIL, JECAMOD, JULENE et CORALAURE- les trois premières cessaient leur activité et déclenchaient une procédure de licenciement de leur personnel, pour difficultés économiques; que, pour sa part, la société CORALAURE après avoir voté , lors de son assemblée générale du 4 février 2010, la résiliation du contrat d'enseigne VETI et l'adoption de celle de KIABI, engageait, elle aussi, une procédure de licenciement économique, fondée sur la sauvegarde de sa compétitivité ;
que les salariés des trois premières sociétés ont été convoqués à l'entretien préalable, à la fin de l'année 2009, et licenciés entre le début du mois de janvier et le mois de février 2010;
que pour ceux licenciés par la société CORALAURE -dont les parts de la société ont été cédées à la société ITM EP le 14 janvier 2010- la procédure de licenciement a été engagée en janvier et achevée au mois de février 2010;
que, le 20 juillet 2010, Mme [U] , licenciée dans ces conditions par la société SAVEFIL a saisi le conseil de prud'hommes de Paris -comme 10 autres salariés licenciés par les 4 sociétés concernées- afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses indemnités subséquentes, auprès, tant, de la société qui l' avait licencié, que de la société ITM ENTREPRISES et des trois autres sociétés exploitantes précitées, en soutenant que toutes ces sociétés avaient la qualité de coemployeur à son égard;
Considérant que, devant les premiers juges, les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes dans chacune des 11 procédures ainsi engagées, en faisant valoir que la société ITM ENTREPRISES, seule, à avoir son siège à Paris, n'était pas l'employeur de la demanderesse et que, le conseil de prud'hommes de Paris étant dès lors incompétent, l'affaire devait être renvoyée devant la juridiction prud'homale, compétente en raison du lieu du siège social de la société ayant prononcé le licenciement, également lieu d'exercice professionnel respectif de chacun des demandeurs;
que, par la décision de départage, frappée de contredit, le conseil a accueilli cette exception, après avoir jugé que la société ITM ENTREPRISES n'était pas coemployeur des demandeurs, non plus que les autres sociétés attraites en la cause et que l'examen des prétentions des requérants devait donc être renvoyé devant chaque conseil de prud'hommes territorialement compétent;
MOTIVATION
Considérant que la demanderesse au contredit prétend fonder la qualification de coemployeur qu'elle invoque à l'encontre les diverses sociétés en cause, d'une part, sur la notion classique de personne, physique ou morale, exerçant sur ses subordonnés, ses pouvoirs de direction et de sanction, d'autre part, sur la notion de communauté d'intérêt entre toutes les sociétés;
Considérant qu'au titre de la notion classique d'employeur, la demanderesse fait valoir essentiellement que le contrat d'enseigne, liant les sociétés exploitantes à la société ITM ENTREPRISES, instaurait une immixtion totale de la seconde au sein du fonctionnement des premières;
Considérant, cependant, qu'il n'est pas contesté que, comme tous les demandeurs aux contredits susvisés, Mme [U] travaillait au sein de la société SAVEFIL, exploitante du point de vente, dans un cadre juridique et selon une hiérarchie propres à cette société, dotée notamment d'un gérant, chargé, à l'égard de l'intéressée, d'exercer directement les pouvoirs de contrôle et de direction, de l'employeur;
qu'à cet égard, la cour ne peut se fonder sur les deux attestations des salariées de la société SAVEFIL relatant que, pendant quelques mois avant leur licenciement -après le départ des gérants et associés de la société SAVEFIL dont la société ITM EP avait acquis les parts - les salariés de la "société ITM" leur auraient donné les "directives(...) par rapport aux attentes d'ITM"; qu'il ne ressort pas, en effet ,de ces pièces, trop imprécises, que c'est la société ITM ENTREPRISES qui était à l'origine de ces instructions, alors que la société ITM EP était , elle, devenue la seule associée de la société SAVEFIL et trouvait, en cette qualité, toute légitimité à intervenir directement dans le fonctionnement et l'organisation de la société SAVEFIL;
qu'ainsi, en l'absence de lien direct évident de subordination, entre la demanderesse au contredit et la société ITM ENTREPRISES, cette dernière ne peut être déclarée coemployeur deMme [U];
Mais considérant qu'il est également soutenu que la société ITM ENTREPRISES et les autres sociétés défenderesses au contredit présentaient, entre elles, à la date du licenciement, une confusion d'intérêt , d'activité et de direction telle, que l'ensemble des sociétés concernées avait, à l'égard de la demanderesse au contredit, la qualité de coemployeur;
Or considérant qu'il convient, ici, de rappeler que le projet concernant le passage, de l'enseigne VETI à l'enseigne KIABI, rappelé dans l'exposé des faits ci-dessus, est né de la décision ,prise par la société ITM ENTREPRISES, de conclure avec le groupe KIABI un accord emportant l'abandon par son groupement de l'enseigne VETI au profit de la marque KIABI;
que cette décision, relevant incontestablement de la seule initiative de la société ITM ENTREPRISES, a été suivie de la décision de cette même société, de racheter -via sa filiale ITP EP- les parts des sociétés exploitantes, employeurs des demandeurs aux divers contredits; que par l'effet de ces cessions et l'entremise de sa filiale, la société ITM ENTREPRISES est ainsi devenue l'associé majoritaire de ces sociétés;
qu'au sein des sociétés SAVEFIL, JECAMOD, et JULENE , indirectement détenues par la société ITM ENTREPRISES -qui n'ont pas opté pour le passage à l'enseigne KIABI et devaient cesser leur activité- ont été, concomitamment, mis en place, des conseils d'administration identiques -dotés du même président- et engagées, des procédures de licenciement menées -elle ne le conteste pas- par un salarié de la société ITM ENTREPRISES ;
Considérant que l'application par ces trois sociétés exploitantes -devenues filiales de la société ITM ENTREPRISES- de la décision prise par la société ITM ENTREPRISES aux termes de son accord avec le groupe KIABI, alliée à la constitution d'une équipe dirigeante identique pour ces mêmes sociétés et à la mise en oeuvre concomitante de licenciements au sein de chacune d'elles ,démontrent qu'à compter de l'acquisition des parts desdites sociétés, la société ITM ENTREPRISES a dicté à celles-ci leurs choix stratégiques, pour les rendre conformes aux siens -par l'abandon de la marque VETI- et a déterminé la gestion de leurs personnels, consistant essentiellement dans l'engagement de procédures de licenciement à l'égard de ces personnels ;
que les trois sociétés en cause ne jouissaient plus, dès lors, d'aucune autonomie, tant dans la prise de décisions que dans l'exécution de celles-ci , l'initiative revenant pleinement à la société ITM ENTREPRISES, laquelle, via sa filiale, ITM EP, mettait en oeuvre la cessation d'activité des sociétés n'ayant pu ou voulu adhérer à la nouvelle enseigne du groupe;
Considérant qu' un semblable fonctionnement -contrairement aux prétentions de la société ITM ENTREPRISES- va au delà des obligations qui peuvent résulter de sa qualité de société "holding" ou du contrat d'enseigne la liant aux sociétés;
qu'en dépit de la brève période durant laquelle la société ITM ENTREPRISES s'est ainsi trouvée étroitement liée aux trois sociétés en cause -puisque, selon les conclusions non contestées aux débats, ces sociétés ont rapidement cessé leur activité- il résulte des constatations précédentes qu'au jour du licenciement des salariés de SAVEFIL, JECAMOD, et JULENE il existait, entre ces trois sociétés et la société ITM, une confusion d'intérêt, d'activité et de direction et qu'en conséquence, la société ITM ENTREPRISES avait la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de ces sociétés ;
Considérant que la société ITM ENTREPRISES ayant son siège social à Paris, c'est à bon droit, en définitive , que la demanderesse , salariée de la société SAVEFIL, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir statuer sur la contestation de son licenciement; que cette société doit donc être renvoyée devant la juridiction parisienne, pour répondre le cas échéant, aux côtés de la société ITM ENTREPRISES, des demandes de Mme [U]; que le contredit doit dès lors être accueilli;
Considérant qu'il appartiendra au conseil de prud'hommes de déterminer si , comme le soutient la demanderesse au contredit, les liens entre toutes ces sociétés d'exploitation peuvent également justifier leur qualité de coemployeur ; que, de même, la recevabilité contestée du syndicat SAGAIE sera appréciée par le conseil;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure la société ITM ENTREPRISES sera condamnée au paiement de la somme de 500 €;
PAR CES MOTIFS
Dit que la société ITM ENTREPRISES a la qualité de coemployeur de Mme [U];
Accueille le contredit
En conséquence,
Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [U];
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris et dit que le greffier de cette chambre transmettra à cette juridiction, le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt;
Condamne la société ITM ENTREPRISES à verser à Mme [U] la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Met les frais du contredit à la charge de la société ITM ENTREPRISES .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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