jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° R 20-10.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
M. [S] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.421 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Eglise [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [A], de Me Carbonnier, avocat de l'Eglise [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [A]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' il est de principe que les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles légalement établies, comme ceux de l'EPDUF ne concluent pas avec elles de contrat de travail relativement à l'exercice de leur ministère ; que M. [A] n'en a pas moins offert un service pastoral accepté et rémunéré par l'EPDUF et ces relations, consenties par les parties, se trouvent régies par la constitution de l'EPDUF ; qu'en effet celle-ci prévoit en son article 22 § 1 que le candidat à l'admission comme ministre de l'EPDUF s'engage à se soumettre à la constitution et aux statuts de l'EPDUF et à se conformer aux décisions de ses synodes ; qu'il existe ainsi entre les parties des relations contractuelles soumises aux principes généraux des obligations, et que la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat n'interdit pas à M. [A] de saisir le juge civil aux fins de faire juger le caractère abusif de la cessation de ses fonctions au regard de ces principes, dont ceux tirés de l'article 1134 du code civil et de la prohibition des ruptures abusives dans l'exécution des conventions ; qu'aux termes de l'article 26 § 4 de la constitution de l'EPDUF, « si un conseil presbytéral, à la majorité de ses membres élus, estime que l'intérêt de la paroisse ou Eglise locale exige le départ d'un ministre en fonction, il doit en faire part au conseil régional. Après enquête et audition de l'intéressé, du président du consistoire, le conseil régional décide s'il y a lieu de l'inviter à chercher un autre poste. Le conseil régional peut également prendre l'initiative d'intervenir auprès du ministre et auprès d'un conseil presbytéral. Au cas où le ministre ne se conforme pas à l'avis du conseil régional, celui-ci en réfère au conseil national qui entend le ministre et juge si l'avis déjà donné doit faire l'objet d'un ordre qui entraîne automatiquement le départ du ministre du poste qu'il occupe. L'ordre est exécutoire dans un délai et suivant les modalités que le conseil fixe lui-même, modalités qui peuvent comporter la suspension de l'exercice des fonctions confiées au ministre, avec maintien du traitement jusqu'à la fin du délai précité » ; qu'il en résulte que l'initiative du départ d'un ministre peut être prise par le conseil presbytéral mais aussi par le seul conseil régional et que la disposition susvisée fixe les différentes étapes qui suivent pouvant conduire au départ d'un ministre ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 22 septembre 2014 adressée à M. [A] que cette instance a décidé de mettre en oeuvre la disposition prévue à l'article 26 § 4 en raison de graves perturbations dans la paroisse des Billettes : dysfonctionnements, pétitions, divisions persistantes se succèdent, voire s'aggravent ; Ce courrier a également invité M. [A] à être entendu au cours d'un entretien, qui s'est déroulé le 8 octobre 2014 ; que par lettre du 8 octobre 2014, M. [U], président du consistoire du Centre Est a évoqué des tensions vives entre les membres des Billettes avec un impact négatif sur le déroulement des cultes et des dysfonctionnements se rapportant à la vie administrative de la paroisse ; que par lettre du 9 octobre 2014, le conseil régional a notifié à M. [A] son avis en l'invitant à rechercher un autre poste, en lui joignant la liste des postes vacants et en lui demandant d'indiquer d'ici le 10 novembre 2014 s'il se conformait à cet avis ; qu'à défaut de réponse, le conseil régional a saisi par lettre du 12 novembre le conseil national ; que selon un courrier du 26 janvier 2015, ce dernier a fait part de l'accord manifesté par M. [A] pour changer de poste, sous réserve que la tradition de la paroisse des Billettes reste vivante et que la reconstruction de cette communauté soit accompagnée, a signifié que l'avis du conseil régional devait faire l'objet d'un ordre, et a en conséquence nommé M. [A] ministre hors cadre, soit sans affectation, pour une période de quatre mois jusqu'au 31 mai 2015, sa rémunération et son logement étant maintenus ; qu'au 1er juin 2015, M. [A] n'étant pas affecté à un nouveau poste, il a été mis fin à son ministère hors cadre ; qu'il s'en déduit que l'initiative du départ de M. [A] a été prise par le conseil régional, en application de l'article 26 § 4 alinéa 2 de la constitution, peu important que le conseil presbytéral n'ait pas lui-même exigé son départ ; que la suite de la procédure ayant conduit à la fin de son ministère s'est ainsi déroulée de manière conforme aux dispositions précitées, en lui permettant en plus d'être entendu par le conseil régional et en lui laissant un délai raisonnable de quatre mois pour rechercher un nouveau poste ; qu'en outre l'initiative prise par le conseil régional l'a été sur la base de difficultés énoncées dans la lettre du 22 septembre 2014 tenant pour l'essentiel à des tensions au sein de la paroisse des Billettes, tensions rapportées et décrites dans leurs conséquences par le président du consistoire Centre Est dans sa lettre du 8 octobre 2014 dont il importe peu qu'elle soit concomitante à l'entretien de M. [A] avec le conseil régional, ce dernier ayant été avisé des difficultés affectant cette paroisse dès la fin de l'années 2013 ainsi qu'en témoignent les pièces n° 3 et 4 de M. [A] ; que comme l'a relevé le tribunal, les faits relatés sont confirmés par un message d'unité des pasteurs de l'inspection de Paris dont la réalité et la date ne sauraient être contestées par M. [A], l'attestation de M. [M] qu'il verse aux débats faisant état de sa diffusion en juillet 2014 ; que les attestations de deux paroissiens et la lettre d'un pasteur produites par l'appelant sont insuffisantes à ôter tout crédit à ces éléments qui émanent de plusieurs pasteurs et du président du consistoire, instance participant au processus de nomination des ministres ; que du reste, l'existence de perturbations au sein de la paroisse des Billettes est corroborée par les propres pièces de M. [A] et qu'il résulte de la lettre du conseil national du 26 janvier 2015 que l'intéressé a manifesté à cette instance son accord de principe en vue d'un changement de poste, évoquant la reconstruction à intervenir de la communauté des Billettes ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse ne caractérise pas au fond un abus, le conseil régional puis le conseil national ayant considéré au vu des perturbations portées à leur connaissance qu'elle était de l'intérêt de la paroisse ; qu'enfin, rien ne démontre que M. [A] ait été empêché ou gêné dans la recherche d'un nouveau poste durant la période où il a été nommé ministre hors cadre et l'EPUDF lui a encore indiqué, par une lettre du 16 mars 2016, les conditions dans lesquelles il pouvait rester ministre, en sollicitant un congé ; que M. [A] ne saurait non plus reprocher à l'EPUDF l'absence de mise en oeuvre de la décision du 22 septembre 2015 de nomination aux paroisses de la Rédemption ou de [Localité 1], s'agissant en réalité d'une simple proposition d'une partie tierce au protocole et la création de ces postes n'étant pas démontrée ;
1) ALORS QU'est liée par un contrat de travail la personne qui fournit personnellement une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique d'un employeur dont elle doit respecter les directives et instructions sous peine de sanction ; que M. [A] faisait notamment valoir en l'espèce qu'il recevait des fiches de paie de la part de l'EPDUF et qu'il était assujetti au régime fiscal des salariés, ce qui suffisait à faire présumer l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [A] de ses demandes, qu' il est de principe que les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles légalement établies, comme ceux de l'EPDUF ne concluent pas avec elles de contrat de travail relativement à l'exercice de leur ministère, sans rechercher dans quelles conditions M. [A] avait effectivement exercé son activité au bénéfice de l'EPDUF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, il appartient au juge judiciaire saisi d'un litige relatif à la rupture de la relation ayant existé entre un ministre du culte et son église employeur d'apprécier les intérêts du demandeur au regard de ceux de l'institution qui l'emploie, et de préciser en quoi ceux de cette dernière l'emportent sur ceux de son ministre du culte ; qu'en l'espèce, le pasteur [A] faisait valoir qu'il se trouvait arbitrairement privé de tout poste et donc de rémunération depuis le mois de juin 2015, après avoir exercé son ministère pour le compte de l'EPUDF à la satisfaction des fidèles pendant près de 25 ans ; qu'en se bornant à affirmer, pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, que l'existence de perturbations au sein de la paroisse des Billettes était établie, et qu'il n'avait pas été gêné dans la recherche d'un nouveau poste, sans constater la gravité des perturbations en cause ni même relever qu'elles étaient imputables au pasteur [A] à qui aucune faute n'avait jamais été reprochée, et sans rechercher si l'EPDUF avait proposé à son ministre du culte un autre poste qu'il aurait refusé, la cour d'appel a violé les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté qu'il existait entre les parties des relations contractuelles soumises aux principes généraux des obligations, et que M. [A] pouvait saisir le juge civil aux fins de faire juger le caractère abusif de la cessation de ses fonctions au regard des principes généraux des obligations, dont ceux tirés de l'article 1134 du code civil et de la prohibition des ruptures abusives dans l'exécution des conventions ; qu'en se bornant à relever que la procédure prévue en vue du départ d'un ministre avait été respectée, sans rechercher si les « perturbations » existant dans la paroisse des Billettes et ayant motivé son exclusion étaient imputables au pasteur [A], ni si elles étaient suffisamment graves pour justifier le retrait de ses fonctions et le défaut de réaffectation à un autre poste, ainsi que la privation de toute indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du même code.